Cour de cassation, 09 avril 2002. 98-18.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.823
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 81140 Castelnau-de-Montmirail,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, Section 2), au profit de la compagnie Abeille assurances Groupe Victoire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances Groupe Victoire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., éleveur de sangliers, a souscrit une police d'assurance "Agriter", multirisque-exploitation auprès de la compagnie Abeille assurances ; qu'à la suite de la dégradation intentionnelle de la clôture de son parc, un certain nombre de sangliers se sont échappés ; que sur le fondement de la garantie souscrite pour les dommages directement causés aux biens assurés par des actes de vandalisme, M. X... a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des sangliers et du dommage causé à la clôture ; que l'assureur a refusé sa garantie ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 Mai 1998) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu tout d'abord que contrairement à ce qu'affirme la première branche du premier moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à caractériser le délit de vol "par le simple fait d'avoir ouvert un enclos pour permettre la fuite des animaux qui y sont parqués" ; qu'elle a, par un motif non dubitatif précisé qu'"en organisant la fuite des animaux ou en la provoquant, les auteurs des faits se sont comportés comme les propriétaires des bêtes, commettant à cet instant le vol litigieux" ; d'où il suit que le moyen manque en fait, en ses deux premières branches ;
qu'ensuite, alors que l'indemnisation de la réfection de la clôture n'était réclamée par l'assuré qu'au titre de la garantie contre le vandalisme, les juges du fond ont souverainement considéré, au vu des élément de fait qui leur étaient soumis que les conditions de cette garantie n'étaient pas réunies ; qu'enfin ayant relevé que l'assuré n'avait pas souscrit la garantie "vol" qui aurait permis la réparation du dommage causé à la clôture du fait de son effraction, alors qu'il lui appartenait de souscrire des garanties complémentaires telles celles relatives au vol, ou à la perte de son cheptel, de son outillage..., la cour d'appel qui n'avait pas répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision au regard des textes visés tant par la troisième branche du premier moyen que par le second moyen ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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