Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/857
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01062
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA6O
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.À.R.L. BSB TRANSPORT
prise en la personne de son rperésentant légal
N° SIRET : 519 560 437
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 0.55% numéro 2023/001303 du 04/04/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 06 juillet 2020, la S.A.R.L. BSB TRANSPORT a embauché M. [R] [M] en qualité de conducteur/ livreur de poids lourd.
Par courrier recommandé du 07 septembre 2022, M. [R] [M] a adressé à la S.A.R.L. BSB TRANSPORT un courrier pour lui rappeler qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son emploi depuis le 1er septembre 2022.
Par courrier du 08 octobre 2022, la S.A.R.L. BSB TRANSPORT a demandé à M. [R] [M] de justifier de son absence depuis le 26 septembre 2022 et, à défaut, de réintégrer son poste de travail.
Le 20 janvier 2023, M. [R] [M] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Colmar statuant en référé pour obtenir le paiement de ses salaires depuis le 26 septembre 2022 et la remise des bulletins de paie rectifiés.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la S.A.R.L. BSB TRANSPORT à payer à M. [R] [M] la somme de 7 700,16 euros bruts au titre de l'arriéré de salaire pour la période du 26 septembre 2022 au 31 janvier 2023,
- condamné la S.A.R.L. BSB TRANSPORT à payer à M. [R] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. BSB TRANSPORT à remettre à M. [R] [M] les fiches de paie rectifiées pour la période du
26 septembre 2022 au 31 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
- débouté M. [R] [M] du surplus de sa demande,
- débouté la S.A.R.L. BSB TRANSPORT de sa demande reconventionnelle,
- condamné la S.A.R.L. BSB TRANSPORT aux dépens.
La S.A.R.L. BSB TRANSPORT a interjeté appel le 13 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, la S.A.R.L. BSB TRANSPORT demande à la cour d'annuler l'ordonnance, à titre subsidiaire, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [R] [M],
- dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse,
- débouter M. [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] [M] à payer à la S.A.R.L. BSB TRANSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-François ROUSSEAU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, M. [R] [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la S.A.R.L. BSB TRANSPORT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2023 et mise en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de l'ordonnance
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Il résulte des conclusions de la S.A.R.L. BSB TRANSPORT déposées le 15 février 2023 que l'employeur a soulevé devant le conseil de prud'hommes l'existence d'une contestation sérieuse résultant du fait que M. [R] [M] avait refusé de reprendre son pose. Dans l'ordonnance du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes se borne à constater que M. [R] [M] est toujours salarié de la S.A.R.L. BSB TRANSPORT sans aborder à aucun moment le moyen tiré du refus de M. [R] [M] de reprendre son poste. Le défaut de réponse à ce moyen s'analyse en un défaut de motivation. Il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté l'obligation de motivation de sa décision et il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'ordonnance.
La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes.
Sur les demandes
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'employeur a placé M. [R] [M] en absence non rémunérée à compter du 26 septembre 2022, M. [R] [M] n'ayant pas repris son poste à l'issue d'une formation pour suivie du 19 au 23 septembre 2022.
L'employeur justifie par ailleurs qu'il a mis en demeure M. [R] [M] de justifier de son absence ou de reprendre son poste par courrier du 08 octobre 2022. Il a ensuite engagé une procédure de licenciement le 24 novembre 2022 à laquelle il a renoncé suite à la demande du salarié de négocier une rupture conventionnelle. Celle-ci n'ayant pas abouti, l'employeur a engagé une nouvelle procédure disciplinaire le 25 janvier 2023. A l'issue de cette procédure, il a notifié à M. [R] [M] son licenciement pour faute grave le 15 février 2023, le licenciement étant motivé notamment par son absence injustifiée à partir du 26 septembre 2022.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [M] n'a à aucun moment repris son poste depuis cette date. Dès lors que cette situation a abouti au licenciement du salarié et même si celui-ci impute la responsabilité de la situation à l'employeur, ses demandes de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie rectifiés se heurtent à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond. Il convient donc de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l'annulation de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Colmar du 1er mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment