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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-86.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.287

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a décidé que les débats auraient lieu à huis clos ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 27 septembre 1989, la cause ayant été appelée, la Cour, considérant que la publicité des débats était dangereuse pour l'ordre et les moeurs, a ordonné le huis clos conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, par simple reproduction des termes de l'article 400 alinéa 2 susvisé, sans aucune référence à des éléments tirés de l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision d'ordonner le huis clos" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites dans le moyen, que la cour d'appel qui a expressément constaté le danger que présentait la publicité des débats de la cause pour l'ordre public et les moeurs, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 331-1 du Code pénal, article 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de sa fille légitime mineure, Murielle X... ; "aux motifs que ... la perquisition effectuée au domicile des époux X... devait amener la découverte d'un certain nombre d'objets et documents permettant de vérifier en grande partie les déclarations de la jeune Murielle ; c'est ainsi que sept seringues étaient découvertes ainsi que des cassettes de magnétoscope à caractère pornographique, diverses revues du même type ainsi qu'un enregistrement vidéo des ébats sexuels du couple X...... ; toujours dans le souci de vérifier les affirmations de la mineure, deux examens gynécologiques étaient pratiqués ; aucun ne constatait d'hématomes ni de signes d'agression physique sur la jeune fille ; le second examen... n'apportait pas d'éléments déterminants... ; ces déclarations ne permettaient donc pas d'infirmer les déclarations de la jeune fille... en revanche, ces constatations paraissent parfaitement compatibles avec les déclarations de la victime... (p. 7) ; la relation des faits trouvait également une confirmation dans l'audition d'un témoin, le nommé Bernard A..., qui avait entretenu quelque temps une relation avec la jeune fille et qui révélait que lui-même n'avait pu avoir avec elle des rapports sexuels complets... (p.8) ; les expertises effectuées ont établi tout d'abord que le chiffon en cause était taché de liquide spermatique... le liquide spermatique retrouvé sur le chiffon appartenait vraisemblablement à un individu du type A secréteur, le prévenu étant lui-même type... ; malgré les charges indiscutables retenues contre lui, X... maintenait ses dénégations et les maintient encore devant la Cour... (p.9) ; ... si Murielle X... a fait des dépositions dont certains points de détail ont effectivement varié ou sont restés imprécis... ces éléments ne paraissent pas pouvoir être retenus contre elle... ; une version apprise et mémorisée dans un but bien déterminé ne présenterait manifestement pas, chez une adolescente de seize ans, de telles incertitudes ; celles-ci paraissent davantage au contraire comme l'expression d'une vérité générale mais dont certains épisodes ont pu être oubliés... (p.10) ; "4° compatibilité des faits avec la personnalité du prévenu"... si la présence des documents et films à caractère pornographique découverts au domicile ne paraissent pas absolument déterminants, ils expriment quand même un certain intérêt pour les activités de cette nature et une complaisance à leur égard... (p. 11) ; ... les éléments techniques recueillis ne peuvent être sérieusement contestés et constituent des charges sérieuses que la Cour ne peut que prendre en compte... ; enfin, la personnalité du prévenu... est parfaitement compatible avec les faits qui font l'objet de la procédure ; en définitive, ces éléments permettent à la Cour de considérer comme certain (e) la réalité des faits qui lui sont reprochés ... (p.12) ; "alors, d'autre part qu'en se bornant à relever l'existence de "charges sérieuses" et d'éléments permettant seulement de "considérer comme certaine" la réalité des faits reprochés au prévenu, mais sans constater de façon concrète que celuici avait effectivement commis les faits dénoncés, variant au gré des différentes versions données par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement affirmé et caractérisé la culpabilité du prévenu ; "alors, d'autre part, qu'il est de principe en matière répressive qu'il incombe au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence ; que cette règle interdisait à la cour d'appel de fonder sa décision sur une simple compatibilité des résultats de l'enquête avec les déclarations dont, en raison de ses diverses contradictions, la Cour a seulement énoncé qu'elle exprimait une "vérité générale", tandis qu'elle a reproché au prévenu une "compatibilité des faits avec (sa) personnalité" et de s'être contenté de répondre aux questions par d'autres questions et de tenter de combattre les charges retenues contre lui au fur et à mesure qu'elles lui étaient présentées ; "alors, en outre, qu'en déclarant à la fois, d'abord, que la perquisition effectuée au domicile des époux X... avait permis la découverte d'un certain nombre d'objets et documents (seringues, cassettes de magnétoscope, revues) permettant de vérifier en grande partie les déclarations de la partie civile et, ensuite, que les documents et films à caractère pornographique découverts audit domicile ne paraissaient pas absolument déterminants, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors enfin, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions du prévenu insistant, compte tenu des déclarations souvent contradictoires et même mensongères de la partie civile, sur la nécessité de tout supplément d'information, et notamment d'un transport sur les lieux qui aurait en particulier permis de constater définitivement que la table, que la partie civile accusait le prévenu d'avoir poussé contre la porte pour empêcher l'ouverture, était scellée au mur et ne pouvait tout simplement pas être déplacée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt critiqué pour partie reproduites au moyen, qui a confirmé en toutes ses dispositions "le jugement ayant retenu la culpabilité de Gilbert X..." mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner ce dernier du chef d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans et de plus de quinze ans par ascendant légitime, la juridiction du second degré qui a répondu comme elle le devait à l'argumentation du demandeur, a sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés au prévenu ; Que dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 331-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à sa fille Murielle X..., assistée de son administrateur, la somme de 80 000 francs à titre de dommagesintérêts ; "aux motifs qu'aucun élément en cause d'appel ne permet de remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a alloué à la mineure, représentée par son tuteur adhoc, une somme de 80 000 francs en réparation du préjudice subi ; cette indemnité paraît adaptée à la gravité des faits reprochés et aux conséquences qui en ont résulté et qui en résulteront vraissemblablement pour la mineure ; "alors qu'en déclarant ainsi explicitement, par un motif luimême hypothétique, qualifié seulement de vraissemblable, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais superfétatoires, la cour d'appel qui a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant de l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice causé par les infractions, a pu prononcer comme elle l'a fait, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre ; M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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