Texte intégral
N° A 23-80.638 F-D
N° 01152
GM
11 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023
La société Blue river bucuresti 78 SRL a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 61 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle notamment du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blue river bucuresti 78 SRL, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La société Blue river bucuresti 78 SRL, de droit roumain, a pour activité le transport routier de marchandises.
3. Les investigations diligentées à la suite d'un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 18 mai 2016 ont établi que la société Blue river bucuresti 78 SRL mettait des camions-remorques, des tracteurs et des chauffeurs à disposition de quatre entreprises françaises pour effectuer des transports de marchandises par voie routière, et qu'elle n'avait pas délivré d'attestations de détachement auprès des entreprises qui avaient recours à elle pour les chauffeurs routiers qui étaient ses salariés, lesquels détenaient des attestations de détachement les concernant lors des contrôles, mais aucun formulaire de type A1 ou E101 se rattachant à ces attestations.
4. La DREAL a considéré que l'activité en France de la société Blue river bucuresti 78 SRL était permanente au regard de son caractère habituel, stable et continu. Elle a reproché à la société de ne pas avoir créé sur le territoire national un établissement principal ou secondaire, de ne pas s'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et de s'être ainsi soustraite à l'assujettissement aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
5. Une information a été ouverte le 26 janvier 2017 et la société Blue river bucuresti 78 SRL a été mise en examen le 23 février 2018 pour exécution par une personne morale d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, exécution par personne morale d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017, et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre.
6. Le 24 janvier 2017, quatre véhicules, dont deux véhicules tracteurs et un semi-remorque, appartenant à la société Blue river bucuresti 78 SRL, ont été saisis en qualité d'instruments de l'infraction.
7. Le 21 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise des véhicules saisis à l'AGRASC aux fins d'aliénation.
8. La société Blue river bucuresti 78 SRL a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise des biens saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation et, y ajoutant, a rejeté la demande de la société Blue river bucuresti 78 SRL tendant à la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, alors « que la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, la liberté d'établissement et la libre prestation de service sont les principes fondamentaux du droit de l'Union, inscrits au TFUE et garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que s'agissant des transports, ces principes sont mis en uvre par les règlements (CE) n° 1071/2009 et 1072/2009 du 21 octobre 2009 ; que la saisie et l'aliénation en France, par le juge français, des biens et des outils de travail appartenant à une entreprise de transport établie dans un autre Etat membre et utilisés pour les prestations effectuées en France, porte directement atteinte non seulement au droit de propriété mais aussi à la libre concurrence et à la liberté de prester; que l'atteinte est d'autant plus grave lorsque la saisie conservatoire suivie de l'aliénation des biens saisis, est prononcée avant tout jugement, sans possibilité dans ce cadre pour la société saisie de faire la preuve de son innocence ; qu'en l'espèce, il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, comme il le lui était demandé, de rechercher si le maintien, depuis 2017, de la saisie conservatoire pratiquée en France et ordonnée par le juge français de tous les véhicules de la société roumaine Blue river ainsi que leur aliénation, lui interdisant toute prestation de service en France et l'empêchant définitivement d'en obtenir la restitution autrement qu'en valeur, ne portait pas une atteinte excessive au droit de l'Union ; qu'en se refusant à cet examen au motif que les questions préjudicielles soulevées ne portaient pas sur le présent litige, ou sur l'interprétation ou la validité d'une norme communautaire susceptible de permettre de trancher le fond, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 58 TFUE, les dispositions des règlements (CE) n° 1071/2009 et 1072/2009 du 21 octobre 2009, les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter la demande de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et ordonner la remise à l'AGRASC des véhicules saisis aux fins d'aliénation, l'arrêt attaqué énonce que l'examen de la procédure n'a pas fait émerger une difficulté d'interprétation du droit européen dans le cas d'espèce alors que l'interprétation ou la validité d'une norme communautaire doit permettre de trancher au fond le litige.
12. Les juges relèvent que si la question prend comme angle la libre prestation de services, la question de fond concerne l'applicabilité de l'article 2 de la directive européenne n° 96/71/CE relative au travailleur détaché, s'agissant de savoir si la société se prévaut abusivement ou non du droit de détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de service internationale, si elle devait s'établir ou non en France et les conséquences juridiques en droit du travail, de la sécurité sociale, fiscal et pénale encourues, débat dont ils estiment qu'il échappe à la compétence de la chambre de l'instruction à ce stade.
13. Ils ajoutent que les saisies pénales sont des mesures provisoires et soumises, dans certaines conditions, au contrôle de proportionnalité.
14. Ils observent que la demande formulée tend à revenir sur les décisions précédemment rendues et que la question préjudicielle ne porte pas sur le litige réel et actuel de la présente affaire et que l'interprétation ou la validité de la norme communautaire ne va pas permettre de trancher au fond le litige.
15. Ils concluent que les véhicules saisis ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, un avis de fin d'information ayant été délivré, et que le maintien de leur saisie serait de nature à diminuer leur valeur, leur cote Argus diminuant avec le temps.
16. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
17. La juridiction d'instruction qui ordonne la remise d'un bien saisi à l'AGRASC en vue de son aliénation doit apprécier la mesure au regard des dispositions du droit de l'Union relatives à la libre prestation de services en matière de transports lorsque leur bénéfice est invoqué et qu'elles sont applicables à la cause.
18. La demanderesse n'ayant pas saisi la chambre de l'instruction du moyen tiré de la violation des normes de l'Union par la décision de remise des véhicules saisis à l'AGRASC aux fins de leur aliénation, le moyen est inopérant et doit être écarté.
19. Dès lors, la question préjudicielle dont la société demanderesse demande la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne, qui porte sur l'interprétation des articles 58, 90 et 91 TFUE, des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux et des règlements (CE) n° 1071/2009 et n° 1072/2009 du 21 octobre 2009, est sans objet.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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