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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-11.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.704

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nation Tunis ayant son siège à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B) au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de la société Manutra, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Roger, avocat de la société Nation Tunis, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au jour du congé, auquel était né le droit à indemnité d'éviction, le droit au bail de la locataire pouvait être régulièrement cédé et que le montant de cette indemnité devait correspondre à la valeur du droit au bail, sur laquelle la cessation postérieure d'activité était sans influence, la cour d'appel, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés, a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nation Tunis à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public, la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 503

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