Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.689
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Vincent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 septembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Vincent Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Vincent Y... par un avocat au barreau de Bastia, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé par Jean X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 421-1 du Code pénal, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du principe non bis in idem et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Jean X... de s'être rendu complice, par instruction et par aide ou assistance, du meurtre commis par Alain Z... et Pierre A... avec préméditation et en relation avec une entreprise terroriste et l'a mis en accusation de ce chef ;
"aux motifs que la découverte au domicile de Jean X... d'extraits de discours de Dominique Mathieu B... dont les passages soulignés ont été repris dans le communiqué de revendication de l'assassinat, la détention par lui et Vincent Y... de matériels informatiques identiques à ceux ayant servi à établir le communiqué de revendication envoyé à des personnes pour la plupart identifiées comme faisant partie de leurs proches relations, la revendication téléphonique depuis une cabine proche de la résidence secondaire de Vincent Y..., les relations de celui-ci avec Alain Z..., l'un des fondateurs du groupe et l'animateur de la cellule du Sud, et avec Jean X..., soupçonné d'appartenir à la cellule du nord pour avoir préparé et commis l'attentat de Strasbourg, le rôle de liaison qu'il semble avoir joué entre ces deux derniers, ses déplacements à Ajaccio, les 28 janvier, 19 août et 4 septembre 1998, qu'il qualifie de professionnels alors qu'ils ne sont pas notés sur son agenda, contrairement à ses déplacements professionnels avérés, laissent présumer que Jean X... et Vincent Y... ont participé à l'élaboration, à la rédaction et la diffusion du communiqué de revendication, mais aussi qu'ils étaient, avec Alain Z..., les dirigeants du groupe sans sigle ou des anonymes, et qu'à ce titre, ils ont pris part à la décision d'assassiner le préfet Claude C..., décision, qui en raison de son caractère hautement symbolique n'a pu être décidée que par les chefs idéologiques, quand bien même elle a également été soumise aux membres des cellules sud ; il convient à cet effet de rappeler que Didier D..., Joseph E..., Pierre A... et Martin F... ont tous indiqué ne pas avoir eu l'initiative de cette action, ne pas se souvenir qui en avait eu l'idée, que la décision avait été prise à l'issue de plusieurs réunions ; il en résulte que ce délai a donné la possibilité à Alain Z... d'obtenir, à la suite de nombreuses communications téléphoniques échangées avec Vincent Y..., l'indispensable accord de celui-ci et de Jean X..., ainsi que leur avis sur la stratégie mise en oeuvre ;
qu'en tout état de cause, l'établissement antérieurement à l'action, par les idéologues d'un groupe de terroristes d'un texte de revendication, qui justifie l'acte terroriste à réaliser, en définit les objectifs et les motifs, constitue un acte de complicité par instruction, surtout lorsque, comme en l'espèce, il est soumis aux exécutants ou, au moins, à certains d'entre eux ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes contre Vincent Y... et Jean X... de s'être rendus complices de l'assassinat perpétré à l'encontre de Claude C..., ce par instruction mais aussi par aide et assistance pour avoir participé à la définition de la stratégie, crime en relation avec une entreprise terroriste ;
"alors, d'une part, que la complicité par instruction suppose des instructions précises et circonstanciées sur les moyens de commettre l'infraction principale ; qu'en se bornant à retenir comme instructions le contenu d'un communiqué de revendication se limitant à exposer les motifs politiques de l'opération, le prétendu fait de prendre part à la décision de commettre l'attentat et d'émettre un avis sur la stratégie mise en oeuvre, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Jean X..., si des instructions précises et circonstanciées sur les moyens de réaliser le meurtre avaient été communiquées aux auteurs de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la complicité par fourniture de moyens suppose une aide ou une assistance à une infraction déterminée ; qu'en se bornant à constater une prétendue participation de Jean X... à la définition de la stratégie idéologique d'un groupe terroriste, sans rechercher si cette stratégie comprenait la réalisation de l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; que la commission d'une infraction intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur suppose nécessairement un dessein formé avant l'action, de sorte que la commission de l'infraction en relation avec une entreprise terroriste et la préméditation constituent un seul et même fait insusceptible d'être poursuivi sous deux qualifications distinctes ; qu'en conséquence, en retenant la préméditation et la relation avec une entreprise terroriste en qualité de circonstances aggravantes de l'infraction à laquelle Jean X... aurait participé en qualité de complice, la chambre de l'instruction a violé le principe non bis in idem" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 421-2-1, 450-1 du principe non bis in idem, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Jean X... d'avoir participé, courant 1997, à compter du 16 décembre 1997 et courant 1998, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
"aux motifs que les documents relatifs au FLNC retrouvés chez chacun d'eux, entre autres sur le disque dur de l'ordinateur de Vincent Y..., les relations de ce dernier avec Alain Z... ne pouvant s'expliquer par des relations professionnelles, la rencontre du 19 août 1998, peu avant la parution du dernier communiqué, les déclarations de Benoît G..., de Stéphane H... et de François I... laissant supposer leur appartenance au FLNC notamment en 1994, puis une dissidence de ce mouvement clandestin, mais aussi celles de Didier D..., de Pierre A..., de Joseph E... sur les conditions de création du "groupe sans sigle" et sur l'existence d'une cellule du Nord chargée des attentats de Strasbourg et Vichy ainsi que de revendiquer l'ensemble des actions du groupe sans sigle ou des anonymes, les propos tenus par Joseph E... à Nicole J... sur la participation de Jean X... au groupe des anonymes, les appels croisés, constituent des charges suffisantes de ce que, s'étant écartés du FLNC, Jean X... et Vincent Y... ont, à compter de fin 1996, participé à la création du groupe sans sigle ou des anonymes et qu'ils ont ensuite été intentionnellement en relation avec ce groupe, notamment en décembre 1997 et courant 1998 ;
"alors, d'une part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 421-2-1 du Code pénal suppose un acte matériel de participation audit groupement ; qu'en l'espèce, en procédant par une motivation, ponctuée de constatations inopérantes (l'existence d'une cellule nord, censée à elle seule établir la participation de Jean X... à la création du "groupe sans sigle"), ou étrangères à Jean X... (les documents retrouvés sur le disque dur de Vincent Y... et les relations de ce dernier avec Alain Z...) ou étrangères aux faits de l'espèce (les relations des intéressés avec le FLNC, groupe étranger aux attentats) et de formules sibyllines (les propos tenus par Nicole J... dont on ne trouve nulle trace dans l'arrêt), et fondée sur des faits d'une inconsistance matérielle manifeste (le fait d'avoir été, par des communications téléphoniques indirectes, "intentionnellement en relation" avec les participants du groupe), la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, que nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même fait ; que la peine prononcée en cas de concours d'infractions est réputée commune à toutes les infractions en concours de sorte que, nonobstant l'obligation faite à la juridiction de jugement de ne prononcer que la peine attachée à l'infraction la plus sévèrement réprimée, le demandeur a un intérêt à contester la double qualification contenue dans l'arrêt de mise en accusation ;
qu'en retenant à la charge de Jean X... la complicité d'assassinat pour avoir participé à la rédaction des communiqués de revendication et à la définition de la stratégie, et en retenant par la suite le délit de participation à un groupement établi en vue de la préparation d'actes terroristes par le fait de participer au "groupe sans sigle" dans le cadre d'une "cellule du nord chargée (...) des revendications de l'ensemble des actions du groupe", la chambre de l'instruction a violé le principe précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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