Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-85.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.100
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt n° 924 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 juillet 1990 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol aggravé criminel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 alinéas 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales ;
Attendu que pour répondre aux conclusions de la défense, qui soutenait qu'en application des dispositions de l'article 5 alinéas 3 et 4 précité, Michel X... devait être mis en liberté en raison de la longueur de la détention, la chambre d'accusation énonce que " l'examen de la procédure, fait apparaître qu'elle n'a subi aucun retard anormal " ; " que l'instruction qui arrive maintenant à son terme a progressé de façon continue sans retards inexpliqués, s'agissant de faits de nature criminelle " ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que la chambre d'accusation a souverainement estimé que la durée de la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, " défaut de motif, défaut de réponse, contradiction, manque de bases légales " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directe l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits, objet de la procédure, observe que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et " se rapportent à des agissements graves commis selon les méthodes du grand banditisme qui ont sérieusement et durablement troublé l'ordre public qu'il convient de préserver " ; que les juges du second degré relèvent " que l'inculpé, déjà condamné, sans emploi, n'offre aucune garantie sérieuse de représentation et que sa détention provisoire est nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction " ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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