Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° 450, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00456 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04007
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25/12/1978 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [3]
de Paris, comparante en personne, assistée de Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 18 aout 2023, le directeur de l'hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [H] au titre du péril imminent.
Par requête du 25 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des libertés et de la Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [H].
Par courrier du 07 septembre 2023, enregistré au greffe de la cour le 08 septembre 2023 à 16h16, Mme [Z] [H] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2023;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [Z] [H] fait valoir dans son courrier adressé au juge des libertés et de la détention qu'elle n'était pas informée du jugement prononcé à son encontre.
A l'audience, elle refuse de s'exprimer en français et son conseil nous informe qu'il n'a pu s'entretenir avec elle à raison de son refus. L'intéressée demande la désignation d'un interprète ou le renvoi du dossier.
Cependant, l'intéressée comprend le français et le parle de sorte que ses demandes sont infondées et il ne sera pas fait droit tant à sa demande d'interprète qu'à sa demande de renvoi.
Suivant conclusions valant déclaration d'appel reçues au greffe et enregistrées le 13 septembre 2023 à 12h24, le conseil soutient que son appel est recevable et fait valoir que le certificat des 24 heures a été établi le même jour que l'admission en soins psychiatriques. Il soutient le caractère tardif de la notification des décision d'admission et de maintien.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré recevable et demande la confirmation de l'ordonnance au vu du certificat médical de situation.
Mme [Z] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital Psychiatrique [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir le certificat médical de situation du 12 septembre 2023 concluant au maintien de la mesure.
MOTIFS
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il est établi par la procédure que le certificat des 24 heures a été établi le jour de l'admission ( intervenue le 18 août 2023). Cependant ce moyen ne saurait être retenu dès lors que les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» établi le 18 août 2023 à 16h40 et «'des 72 heures'» établi le 20 août 2023 à 11h50, s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de l'intéressée, le 18 août 2023. En outre, aucun grief n'est démontré et ce d'autant que le certificat médical de 72 heures a confirmé la nécessité d'une hospitalisation complète de l'intéressé qui est dans 'l'extrême opposition' et dans l'impossibilité d'élaborer ce jour.
S'agissant du caractère tardif de la notification des décisions d'admission et de maintien, il convient de constater que l'intéressée a été informée le 19 août 2023 à 20h30 sur sa situation juridique et les voies de recours de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'est démontrée.
En conséquence ces moyens seront écartés.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 18 août 2023 émanant du docteur [R] lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [Z] [H] , patiente en rupture de traitement et qui a présenté des troubles du comportement sur la voie publique avec agitation ( cris, crachats, violence) ayant nécessité une contention aux urgences. Le certificat médical des 24 heures fait état de précédentes hospitalisations chez une patiente connue de la psyschiatrie et qui a fait l'objet d'une prise en charge en chambre d'isolement thérapeutique; La patiente était dans l'incapacité psychique d'émettre son consentement et s'est opposée activement aux soins.
Le dernier certificat de situation en date du 12 septembre 2023 mentionne que la patiente est en attente de transfert vers son secteur d'origine, qu'elle est courtumière de ruptures de soins, ce qui complique sa situation sociale. En outre, elle est en cours d'expulsion de son domicile . Si la patiente est calme, elle minimise sa situation et a des antécédents de mise en danger (comportement suicidaire).
Le médecin conclut qu'une levée précipitée peut conduire à un risque de rupture thérapeutique, la patiente étant vulnérable et adoptant des conduites à risques.
Est ainsi établi la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète au titre du péril imminent.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande de renvoi ;
REJETONS la demande formée par Mme [Z] [H] d'être assistée par un interprète en langue russe ;
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 septembre 2023 par fax / courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment