Cour de cassation, 26 septembre 1990. 88-43.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.810
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Innotech international, société dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, y domiciliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, 2e Section), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Innotech international, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 mars 1984 par la société Innotech international en qualité de directeur du marketing et du développement, a été licencié avec préavis de trois mois par lettre du 27 février 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, sous couvert de réponses ponctuelles à certains griefs formulés par l'employeur, la cour d'appel s'est substituée à ce dernier dans son appréciation de la capacité de M. Y... à assurer les fonctions de directeur commercial, et a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'argumentation de l'employeur faisant valoir l'absence de toute dynamique de M. Y..., directeur du marketing, dans la recherche de produits nouveaux, la présentation d'un plan de stratégie 1985 n'ayant rien de positif, l'absence de tenue des réunions de publicité et en revanche une agressivité constante ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et, conjointement, d'un défaut de motifs (article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Innotech international se prévalant, attestations à l'appui, de ce que seule l'attitude de M. Y... avait dicté le départ de Mlle X... de la société (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'elle a donc violé ;
Mais attendu que, nonobstant l'erreur matérielle commise dans le visa du texte applicable à l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a réparé le préjudice réel subi par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Innotech international, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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