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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 19-60.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.009

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1296 F-D Recours n° V 19-60.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. H... O..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recours : Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France dans la rubrique estimations immobilières ; que par décision du 28 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de qualification et d'expérience insuffisantes ; que M. O... ayant fait valoir à l'appui de son recours que la notification de la décision de rejet ne précisait pas les raisons du refus, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication au requérant du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois, à compter de la réception effective de cette communication, pour présenter un mémoire complémentaire (2e Civ., 16 mai 2019, arrêt n° 661) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 7 juin 2019 ; Attendu que M. O... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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