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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.505

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Toulon (Var), ..., quartier Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la caisse mutuelle assurances et de prévoyance, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse mutuelle assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que la mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) a rattaché un "portefeuille" d'assurances dépourvu de titulaire à celui de M. X... devenu son agent général à compter du 1er mai 1980 ; que par lettre du 28 juillet suivant elle accordait à ce dernier, pour le rachat du même "portefeuille", une aide financière payable en douze mensualités à charge par lui d'assurer une production minimale d'affaires nouvelles pour un montant minimum ; qu'au cas où ce double résultat ne serait pas atteint elle se réservait la faculté de suspendre son aide qui devrait alors donner lieu à un remboursement immédiat, dans la mesure où la production serait inférieure de 50 % à un des minimums convenus ; que, trouvant cette production trop faible, la compagnie d'assurances à suspendu son aide et introduit contre son agent une action en paiement du solde débiteur qu'un inventaire comptable avait révélé ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1988) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., reproche à la cour d'appel de ne pas avoir prononcé la nullité pour erreur ou dol, de la convention le liant à la CMAP en retenant que la demande à cette fin aurait dû être introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la lettre du 28 juillet 1980 précitée tenant lieu de contrat et que, subsidiairement, il ne pouvait être prétendu par l'intéressé que la compagnie ait manqué à son devoir d'information, puisqu'elle l'avait appelé à effectuer un stage lui permettant d'être informé complètement de la rentabilité du portefeuille dont il se rendait acquéreur ; alors, selon le moyen, que, d'une part, le délai de prescription de l'article 1304 du Code civil n'avait commencé à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ayant permis de découvrir l'erreur ou le dol allégués, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, alors, d'autre part, qu'en procédant à la computation du délai de prescription à compter de la date du contrat et non de celle de la découverte de l'erreur ou du dol, la cour d'appel a violé le même article 1304 alinéa 2 et alors enfin qu'elle a méconnu le principe de la contradiction en retenant d'office sans débat contradictoire, qu'un stage avait permis à M. X... de s'informer sur la rentabilité du portefeuille à acquérir et que celui n'était donc pas fondé à reprocher à la CMAP d'avoir manqué à son devoir d'information ; Mais attendu sur les premier et second points, que les griefs formulés par le moyen contre l'arrêt attaqué pour avoir déclaré prescrite l'action en nullité de M. X... sont dénués d'intérêt dès lors que la même décision a déclaré cette action dépourvue de fondement ; Attendu, sur le troisième point qu'il était loisible aux juges d'appel de puiser les motifs de leur décision dans les divers éléments acquis aux débats, au nombre desquels figurait, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, une correspondance sur le stage d'information que vise le moyen, même si ces éléments de fait intéressant le point en litige, n'étaient pas spécialement invoqués dans les conclusions des parties ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la CMAP était fondée à lui suspendre son aide financière et à lui réclamer le remboursement des sommes déjà versées, en raison de ce qu'un expert judiciaire avait constaté qu'elle avait pu agir de la sorte, faute par M. X... d'avoir atteint au moins 50 % de l'objectif contractuellement prévu, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise, en attribuant de ce chef à son signataire une allégation émanant de la compagnie d'assurances ; Mais attendu que par un motif non remis en cause, la cour d'appel a constaté que M. X... ne faisait valoir aucun argument au soutien des critiques, qu'il formulait contre le rapport de l'expert et que ce technicien avait effectué un travail sérieux laissant apparaître au profit de la CMAP une dette de son agent d'un montant très voisin de la somme qu'elle lui réclamait ; qu'ainsi, en condamnant M. X... à rembourser à la compagnie d'assurances la somme proposée par l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erronné mais surabondant que vise le moyen ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que sa révocation par la CMAP en vertu de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 portant statut général des agents d'assurances, était justifiée par une insuffisance dans la production alors que, selon le moyen, cette insuffisance ne pouvait motiver sa révocation que dans la mesure où elle lui était imputable, de telle sorte qu'en ne recherchant pas s'il en était bien ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 19 précité ; Mais attendu qu'en ayant retenu qu'il y avait lieu à application de ce texte, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement imputé à M. X..., en sa qualité d'agent général d'assurances soumis au statut précité, l'insuffisance de production relevée par elle comme étant de nature à entraîner la révocation du contrat le liant à la CMAP ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la caisse mutuelle assurances et de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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