Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° U 22-21.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Les Maçons parisiens, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-21.978 contre le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris (10e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cushman & Wakefield Design + Build France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Réponse, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Les Maçons parisiens, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cushman & Wakefield Design + Build France, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Maçons parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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