Texte intégral
N° RG 23/01283 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00744
N° RG 23/01283 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVW
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [U] [L] (CCC)
MDPH DE LA CEA (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Yannick GALLAND
Le :
Pour le Greffier
Me Yannick GALLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le 10 Juillet 1964 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2023, Monsieur [U] [L], ayant préalablement saisi la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en annulation de la décision de la MDPH de la CEA rendue le 22 septembre 2023 et au besoin de la décision de la MDPH de la CEA rendue le 20 juin 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Monsieur [U] [L] expose que son insuffisance cardiaque ne lui permet pas d'avoir une activité physique supérieure à 2 METS et qu'en février 2023, il a fait une demande d'attribution de l'AAH.
Avec l'accord de Monsieur [U] [L], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [I] [F].
Le 19 juin 2024, le Docteur [F] conclut qu'au 22 février 2023, le taux d'incapacité de Monsieur [U] [L] est compris entre 50% et 79% et que sa capacité de travail est supérieure ou égale à mi-temps mais son travail ne peut être qu'un travail non physique, " administratif " pour lequel il persiste un obstacle majeur : l'usage de la langue française.
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 26 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [L] sollicite du tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [L] présente un taux d'incapacité supérieur à 50% ainsi qu'une restriction substantielle dans l'accès à l'emploi ;
ACCORDER à Monsieur [L] le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONDAMNER la MDPH de la Communauté européenne d'Alsace à payer au Conseil de Monsieur [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
ASSORTIR le Jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Monsieur [U] [L] soutient que les restrictions liées à son insuffisance cardiaque ne lui permettent de réaliser que des activités purement statiques mais pas d'activité non statique même modérée. Il ajoute qu'un travail purement intellectuel ou " administratif " serait a priori inenvisageable puisqu'il supposerait une maîtrise avancée du français. Le requérant en conclut que son état de santé ne lui permet pas d'obtenir le moindre emploi nécessitant une activité physique même seulement modérée et qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi.
En défense, dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la MDPH de la CEA demande au tribunal de :
- Dire qu'à la date de la demande M. [L] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ;
- Subsidiairement, constater que M. [L] ne présentait pas de RSDAE ;
- En tout état de cause, rejeter la demande M. [L] de se voir accorder l'AAH ;
- Rejeter le surplus des demandes.
La MDPH de la CEA soutient qu'elle a tenu compte des conséquences de la pathologie cardiaque apparue en 2021 et la pathologie du rachis de Monsieur [U] [L] sur sa recherche d'emploi par l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché de l'emploi pour cinq ans. La MDPH conteste l'évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [U] [L] par le Docteur [F] en rappelant qu'il ressort de son rapport, que l'examen clinique du requérant est dans les limites de la normale, l'absence de signes d'insuffisance cardiaque et que le traitement cardiovasculaire de Monsieur [U] [L] est classique ainsi que sa capacité de travail à occuper un emploi non physique sur un temps supérieur à un mi-temps.
La MDPH de la CEA soutient à titre subsidiaire, qu'à supposer que le taux d'incapacité de Monsieur [U] [L] soit compris entre 50% et 79%, il ne présente pas de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi (RSDAE) au jour de sa demande. La MDPH fait valoir que Monsieur [U] [L] n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle puisqu'il ne justifie pas que sa recherche d'emploi soit restée infructueuse à cause de son handicap bien qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis mai 2022. La MDPH ajoute que le requérant ne travaille plus depuis 2016 apparemment en raison de son arrivée en France en 2017 et de sa mauvaise maîtrise du français.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 20 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du Code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ou ressortissant d'un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l'Espace économique européen, le droit à l'AAH est subordonné à une condition de résidence en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n'ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- ne pas pouvoir prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH (à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l'année de référence (soit l'année 2017 pour l'AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte du rapport du Dr [I] [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Monsieur [U] [L] le 19 juin 2024 que si M. [L] présente une maladie vasculaire sévère, son état de santé lui permet cependant une préservation de son autonomie et malgré la sévérité des lésions, ne justifie pas un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Le médecin consultant estime l'incapacité comprise entre 50 et 79% à la date de la demande.
Il précise que la capacité de travail de M. [L] qui ne travaille plus depuis 2017 reste supérieure ou égale à un mi-temps, dans un travail non physique, administratif. La seule barrière qui demeure est celle de la mauvaise pratique de la langue française.
Monsieur [U] [L] soutient devoir bénéficier d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ce serait le cas si la barrière d'accès à la langue française résultait de problèmes de santé. Or tel n'est pas le cas. Dès lors, il ne peut lui être accordé de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et partant, eu égard au taux, d'Allocation aux Adultes Handicapés.
Monsieur [U] [L] ne pourra qu'être débouté de son recours.
Monsieur [U] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [U] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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