Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, titulaire d'une créance en compte courant de 5 000 000 francs sur la société Etablissement P. Le X... (société Le X...) dont il avait cédé les actions à la société Provost le 10 janvier 1981, M. Pierre Le X... a conclu le 19 mars 1981 avec celle-ci un contrat prévoyant que cette créance serait transformée en prêt remboursable en cinq annuités avec intérêts, et garanti, d'une part, par un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société Le X... et, d'autre part, par les engagements de cautions solidaires de la société Provost et de la société civile immobilière Constant Provost ; que, par acte notarié du 27 mai 1982, M. et Mme Le X... ont fait donation à leurs quatre enfants du solde de la créance qu'ils détenaient encore sur la société Le X..., soit la somme de 4 000 000 francs ; qu'après avoir réglé la somme de 2 000 000 francs, la société Le X... a été placée en liquidation des biens le 16 janvier 1985 ; que par arrêt du 23 novembre 1988, la cour d'appel de Rennes a condamné la SCI Constant Provost à payer aux consorts Le X... la somme de 3 000 000 francs ; que la SCI Constant Provost a alors assigné les consorts Le X... afin d'être déchargée, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, de ses engagements ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions d'appel, la SCI Constant Provost n'a jamais soutenu que l'étendue du préjudice subi en raison de la perte de la sûreté devait être appréciée à la date de l'exigibilité de son obligation de caution, se bornant à discuter l'évaluation de ce préjudice au jour de la cession de la marque telle qu'elle a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation des biens de la société Le X... ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI Constant Provost à payer aux consorts Le X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la procédure engagée par la SCI Constant Provost avait pour but manifeste d'échapper à un engagement souscrit et inexécuté depuis plus de vingt ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Constant Provost avait obtenu intégralement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'était qu'éventuel relativement au pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Constant Provost à payer aux consort Le X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute les consorts Le X... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Constant Provost et des consorts Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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