Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-70.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.003
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat, Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, dont le siège est à la Préfecture, 167, avenue J. Curie, 92020 Nanterre Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de Mme Angèle X..., veuve Y..., ayant demeuré ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Mme Françoise, Pauline Z... et Mlle Denise, Angèle, Andrée Z..., qui ont déclaré reprendre l'instance,
2°/ du Centre des Impôts fonciers Brigade domaniale, dont le siège est 12, rue Ecole des Postes, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Etat, Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat du Centre des impôts fonciers Brigade domaniale, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que ni le refus par l'arrêt du 5 décembre 1995 d'appliquer un abattement de 40 % pour occupation sur l'ensemble de l'immeuble exproprié, ni la contradiction éventuelle dans les motifs de cet arrêt relative aux surfaces retenues ne relèvent de la procédure de rectification d'erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat-Direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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