Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.561
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOUVERY ET FILS, sis à Cirey-Vezouze (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Patrick, demeurant à Val et Chatillon (Meurthe-et-Moselle) ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mlle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la Société Bouvery et Fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 novembre 1986) que M. X..., embauché en qualité de chauffeur par la société à responsabilité limitée Bouvery le 15 février 1982, a été licencié le 28 août 1985 pour fautes graves ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors que l'employeur peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, un fait qui a déjà été sanctionné dès lors qu'il se prévaut également de faits nouveaux qui, ajoutés au fait sanctionné, justifient la mesure prise ; qu'outre l'acte d'insurbordination du 15 mars 1985, la société Bouvery fondait le licenciement pour faute grave de M. X... sur un refus du salarié de reprendre son travail le 3 juin 1985, sur l'établissement fictif de bons de gazole en vue de la remise d'argent liquide en août 1985 et sur les menaces adressées à l'employeur lors de la procédure de licenciement ; que faute d'avoir recherché si ces faits, ajoutés à l'acte d'insubordination du 15 mars 1985, ne justifiaient pas la mesure arrêtée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la cour d'appel n'a pas recherché si l'arrêt de travail n'était pas l'exécution de la décision prise par le salarié et dont il avait d'ailleurs informé l'employeur de ne pas reprendre le travail s'il ne lui était accordé aucun congé pendant
l'hospitalisation de son épouse ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1228 et L. 1229 du Code du travail ; alors que, l'utilisation par le salarié, à des fins personnelles, d'un bien appartenant à l'employeur, constitue une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas subi de préjudice ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1228 et L. 1229 du Code du travail ; alors que, le fait, pour un salarié, de se faire remettre de l'argent en numéraire sur la présentation de bons qu'il a fictivement établis, en dehors de
toute obligation
professionnelle, et qui appartenaient à l'employeur, constitue une faute grave, quoique l'employeur n'ait pas subi de préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1228 et L. 1229 du Code du travail ; alors que la société Bouvery, dans ses conclusions d'appel, soutenait qu'ayant appris qu'il allait être licencié, M. X... a menacé son employeur "d'un dossier trés intéressant et trés bien tenu" ; que faute de s'être expliquée sur cet élément, dont il résultait que le salarié avait commis une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1228 et L. 1229 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé que si le salarié, qui avait fait l'objet d'une mise à pied pour l'acte d'insubordination du 15 mars 1985, ne pouvait être sanctionné à nouveau pour les mêmes faits, rien n'empêchait l'employeur de faire rappeler à ces faits si les autres motifs invoqués étaient établis ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que rien n'établissait que l'arrêt de travail du 3 juin 1985 régulièrement notifié à l'employeur par le salarié qui a ensuite été hospitalisé pour une opération n'était pas en relation avec son état de santé ayant nécessité ensuite une hospitalisation ; que l'utilisation de la carte de gazoil pour une somme modique remboursée à l'employeur ne povuait constituer un acte de malhonnêteté fait au détriment ou au préjudice de l'entreprise ; qu'enfin les reproches faits par le salarié à l'occasion de son licenciement ne pouvaient, en de telles circonstances être pris en considération ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer que la preuve des fautes graves alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Bouvery et Fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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