Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-22.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.143
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° G 14-22.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Balladins Avermes, venant aux droits de la société Soghestel Avermes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Balladins Avermes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-11283), que Mme [C] a été engagée le 10 décembre 2003 par la société Balladins Avermes, venue aux droits de la société Soghestel Avermes, qui exploite un hôtel sous l'enseigne « Première classe » au sein duquel elle occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe de direction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'heures complémentaires et supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les astreintes en heures complémentaires et supplémentaires et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tandis que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que dès lors en affirmant que Mme [C] « devait se maintenir à la disposition constante de l'employeur puisqu'elle était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit » en sorte qu'elle ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une surveillance constante et générale de l'hôtel imposant à l'intéressée une présence physique à l'accueil, des rondes ou toute obligation de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tandis que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [C] assurait ses permanences de nuit dans une chambre de l'hôtel dont elle avait la disposition, déterminée selon les contraintes d'occupation de l'établissement ; qu'en retenant, pour refuser à la chambre mise à disposition de la salariée de permanence la qualification de logement de fonction lui permettant de vaquer à des occupations personnelles et qualifier en conséquence les permanences de temps de travail effectif, que la chambre était choisie au gré des circonstances, que Mme [C] ne pouvait y disposer ses effets personnels pour en user à sa convenance, qu'elle ne disposait d'aucun moyen de préparer un repas, même froid, de procéder au lavage de sous vêtements de première nécessité ou de s'habiller en tenue de nuit, « le fait de pouvoir s'allonger sur un lit ou regarder la télévision ne pouvant suffire à considérer qu'elle était libre de son temps et détachée de toute contrainte », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'impossibilité pour la salariée de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
3°/ qu'en déclarant que Mme [C] ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle sans examiner les cahiers d'intervention d'où il résultait que, sur la quasi totalité des astreintes, elle ne réalisait aucune intervention durant la nuit, le dernier client se présentant au plus tard à 22 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les permanences étaient effectuées sur le lieu de travail dans un local qui n'était pas spécialement affecté aux salariés qui en étaient chargés mais variait au gré des circonstances, la cour d'appel, qui a constaté que, durant ces temps, la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, à hauteur de cassation, les constatations souveraines des juges du fond, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Balladins Avermes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Balladins Avermes.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les astreintes en heures complémentaires et supplémentaires et d'avoir condamné la société Balladins Avermes, venant aux droits de la société Soghestel Avermes, à payer à Madame [C] les sommes de 52.564, 31 € à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires et supplémentaires effectuées de janvier 2005 à février 2009, outre les congés payés afférents, 10.548, 12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l'absence de repos compensateur, 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels imputables à l'employeur et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Aux motifs que, sur les astreintes, qu'il est constant et non contesté que la salariée a dû effectuer, en sus de ses horaires journaliers et diurnes tels que prévus par le contrat de travail et constitutifs à eux seuls du temps complet prévu par celui-ci et ses avenants conformément à la loi, des permanences nocturnes, y compris les jours fériés, de 21 heures jusqu'à 6 heures 30 ou 7 heures 30 suivant les cas, ce en se tenant dans l'une des chambres de l'hôtel déterminée au jour le jour suivant les contraintes d'occupation résultant de la présence de clients, afin de surveiller l'établissement, d'intervenir en cas d'incident quelconque, d'assurer l'accueil des clients retardataires à toute heure de la nuit, et d'une manière générale veiller au bien-être de la clientèle ;qu'il ne lui était alloué pour ce service qu'une prime forfaitaire de 18€ par nuit ; qu'il convient de relever que ces permanences étaient effectuées sur le lieu de travail dans un local qui n'était pas spécialement affecté aux salariés qui en étaient chargés, mais variant au gré des circonstances, de sorte qu'elle ne pouvait y disposer ses effets personnels pour en user à sa convenance ; que [J] [C] devait, durant ces permanences, se maintenir à la disposition constante de l'employeur puisqu'elle était chargée, entre autres, de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit ;
qu'elle ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle, n'ayant, entre autres, aucun moyen de préparer un repas, même froid, ou de procéder au lavage de sous-vêtements de première nécessité, non plus que s'habiller en tenue de nuit que le simple fait qu'elle ait eu la possibilité de s'allonger sur un lit ou même de regarder la télévision pendant ces permanences de nuit ne peut suffire à permettre de considérer qu'elle était alors libre de son temps et détachée de toute contrainte à l'égard de son employeur alors que tout au contraire elle continuait ainsi à se consacrer exclusivement au service de ce dernier ; que dès lors, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de MOULINS a considéré que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif et rémunérées en conséquence ; que dans ces conditions, et alors que le quantum des réclamations effectuées à ce titre n'est aucunement discuté par la société appelante, il convient de réformer la décision critiquée et d'allouer à l'intimée : - au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées de 2005 à 2009 la somme de 52 564,31 € outre celle de 5 256,43 E pour les congés payés y afférents, - au titre des repos compensateurs et congés payés correspondants dont elle a été privée indûment, la somme de 10 548,12 €
Alors, d'une part, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tandis que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que dès lors en affirmant que Mme [C] « devait se maintenir à la disposition constante de l'employeur puisqu'elle était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit » en sorte qu'elle ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une surveillance constante et générale de l'hôtel imposant à l'intéressée une présence physique à l'accueil, des rondes ou toute obligation de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tandis que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [C] assurait ses permanences de nuit dans une chambre de l'hôtel dont elle avait la disposition, déterminée selon les contraintes d'occupation de l'établissement ; qu'en retenant, pour refuser à la chambre mise à disposition de la salariée de permanence la qualification de logement de fonction lui permettant de vaquer à des occupations personnelles et qualifier en conséquence les permanences de temps de travail effectif, que la chambre était choisie au gré des circonstances, que Mme [C] ne pouvait y disposer ses effets personnels pour en user à sa convenance, qu'elle ne disposait d'aucun moyen de préparer un repas, même froid, de procéder au lavage de sous vêtements de première nécessité ou de s'habiller en tenue de nuit, « le fait de pouvoir s'allonger sur un lit ou regarder la télévision ne pouvant suffire à considérer qu'elle était libre de son temps et détachée de toute contrainte », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'impossibilité pour la salariée de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences et, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en déclarant que Mme [C] ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle sans examiner les cahiers d'intervention d'où il résultait que, sur la quasi totalité des astreintes, elle ne réalisait aucune intervention durant la nuit, le dernier client se présentant au plus tard à 22 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
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