Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 866
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02523 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZS
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [Z] [V], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [O]
de nationalité Afghane
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1]
alias [L] [H] [T] né le 13/09/1998, de nationalité iraniennne
alias [R] [T] né le 01/01/1998, de nationalité iranienne
alias [L]-[X] [J], né le le 13/09/1998, de nationalité irannienne, a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 31 décembre 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 31 décembre 2023 à 16h50.
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heurs, prononcé le 31 mai 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 31 mai 2024 à 17h50.
Vu la requête de Monsieur [J] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 juin 2024 à 16h53 ;
Par requête du 02 Juin 2024 reçue au greffe à 13h52, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 12 septembre 1998. Je veux être libre.
Mention : l’interprète indique que pour elle, Monsieur aurait un problème psychologique parce qu’il ne répond pas aux questions posées.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; sur la mesure de retenue, il n’y a pas eu d’examen médical de l’intéressé. Les gendarmes disent qu’ils ont un individu totalement déboussolé. L’OPJ a la faculté de demander un examen médical. Il y a des éléments extérieurs qui laissaient penser que Monsieur avait besoin d’un examen médical. Cela aurait permis une expertise psychologique. Il va faire sa mesure de retenue seul. L’interprète lui notifie ses droits par téléphone, sans déterminer pourquoi l’interprète ne pouvait se déplacer. Je ne peux pas m’assurer qu’il a eu la notification de ses droits.
Sur la notification de son placement au CRA et sur la notification des voies de recours, elle n’a pas eu lieu. Le document n’est pas signé par l’interprète, l’intéressé ou l’OPJ. Vous ne pouvez pas vous assurer que Monsieur a eu connaissance de ses droits. Cela constitue un grief.
Sur le recours, Monsieur est décelé complètement perdu. On a une absence caractérisé d’examen de la situation de vulnérabilité de Monsieur. L’audition était complément incohérente.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire 24/02522
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [O]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 30 juin 2024
OU
FAISONS droit au recours en annulation de Monsieur [J] [O]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [J] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02523 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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