Tribunal Administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024. 2406161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406161
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A formule un recours gracieux contre la décision de classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de fournir les documents demandés dans les délais car il a été occupé par un contrat de travail puis un déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A se borne à produire devant le tribunal le recours gracieux qu'il adresse au préfet de la Gironde à l'encontre de son refus de procéder à l'instruction de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, ainsi qu'un ensemble de documents nécessaires à cette instruction. Or, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie sera adressé au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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