Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYHU
-PV- Arrêt n° 490
[P] [N] / Syndic. de copropriété les Anémones
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01228
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2] - SUISSE
Représenté par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Syndic. de copropriété les Anémones pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AGENCE LAGRUE ([Adresse 4])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [N] est propriétaire de deux appartements (lots n° 6 et n° 8), de deux caves (lots n° 19 et n° 22) et d'un garage (lot n° 64) dans un immeuble de résidence en copropriété dénommé Les Anémones, composé de deux bâtiments A et B de 14 logements chacun avec 14 caves individuelles et d'un troisième bâtiment comprenant 12 garages particuliers, cet ensemble immobilier étant situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Allier).
Suivant une délibération votée le 23 octobre 2020, l'assemblée générale de cette copropriété a notamment adopté une résolution n° 6 décidant le démontage et l'abattage de trois érables implantés côté rue et une résolution n° 7 décidant l'élagage de quatre sapins côté bâtiment B. Estimant ces délibérations abusives, M. [N] a saisi le 15 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-20/01228 rendu le 31 janvier 2022, a :
- rejeté la demande formée par M. [N] aux fins d'annulation de la résolution n° 6 portant sur les érables ;
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [N] aux fins d'annulation de la résolution n° 7 portant sur les sapins ;
- condamné M. [N] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de la résidence susnommée une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 février 2022, le conseil de M. [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande d'annulation de la résolution n° 6, sur l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de la résolution n° 7 et sur les condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 juin 2023, M. [P] [N] a demandé de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
' au visa de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
' annuler les résolutions n° 6 et n° 7 précitées de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence susnommée ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de la résidence susnommée à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ANÉMONES, ayant pour syndic la SAS AGENCE LAGRUE, a demandé de :
' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de la contestation portée sur la résolution n° 7, débouter M. [N] de ce chef de demande ;
' [en tout état de cause], condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 25 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la résolution n° 6
La résolution n° 6 de l'assemblée générale de copropriété du 23 octobre 2020, portant sur le démontage et l'abattage de trois érables situés côté rue, a été votée à la majorité par 15 copropriétaires représentant 5494/7067èmes des parties communes. Sans aucune objection de recevabilité de la part du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, M. [N] en conteste la validité en arguant d'un abus de majorité.
En l'espèce, M. [N] fait état d'un rapport de consultation privée établi à sa demande le 3 décembre 2020 par un ingénieur paysagiste. Ce rapport mentionne notamment que les trois érables litigieux font partie d'un groupe de cinq arbres feuillus d'une vingtaine d'années et formant un bosquet linéaire dans le prolongement de l'immeuble. Ce rapport ajoute que ces végétaux sont en bon état sanitaire, que certains branchages débordent au-dessus du trottoir sur 1 à 2 mètres mais sur une hauteur non gênante pour les piétons ou les voitures, que ces arbres n'occasionnent aucun danger pour les personnes et pour les biens, mêmes si les branchages de certains d'entre eux sont situés entre 77 et 100 centimètres des maçonneries.
En l'occurrence, force est de constater à l'instar du premier juge que l'abus de majorité allégué par M. [N] sur la résolution d'abattage de ces trois érables procède d'une simple appréciation subjective et en tout cas strictement personnelle, celui-ci se bornant à affirmer à nouveau en cause d'appel qu'« Abattre des arbres relève du domaine du vivant. » et qu'un arbre « (') a « un droit de vivre » au même titre que tout autre espèce vivante. ». L'abus pourrait le cas échéant résulter d'une réduction suffisamment significative du caractère d'agrément ou d'ornement des extérieurs végétalisés devant profiter à l'ensemble des copropriétaires au titre des parties communes du fait d'une suppression excessive ou totale des arbres de haute tige du parc de cette résidence de copropriété. Or, ce n'est quantitativement pas le cas eu égard au projet de suppression portant sur trois arbres feuillus au regard de deux autres arbres feuillus et de quatre autres arbres résineux qui subsisteront dans ce parc.
Par ailleurs, M. [N] ne fait état d'aucun argument particulier en dehors de son opposition d'ordre général à ce projet de coupes d'arbres, de ses dénégations de gêne du fait des débords végétaux et de ses réflexions personnelles sur le cours naturel des chutes de feuilles et de petits branchages lorsque le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ objecte qu'il entend précisément limiter les sujétions financières de nettoyages périodiques des déchets végétaux saisonniers dans le cadre des charges générales d'entretien des espaces verts des parties communes qu'une très large majorité de copropriétaires souhaite ainsi réduire, que les chutes saisonnières de débris végétaux peuvent entraîner des dégradations des revêtements gravillonnés des allées par les dégradations végétales en résultant au sol ainsi que des risques de glissade pour les piétons, que des racines de ces arbres ont occasionné un décollement entre la rambarde et le mur du bâtiment A et que ces arbres qui constituent des accrus naturels sont situés sur des lignes électriques (enterrées).
Aucun débat n'est davantage alimenté et soutenu par l'appelant lorsque l'intimé répond réplique que cette opération d'abattage de bois ne porte que sur trois arbres situés en bordure de propriété et pouvant dans quelques années occasionner des frais bien plus élevés du fait de la croissance de ces végétaux jusqu'à 20 mètres et qu'il existe donc à terme des risques de dégradations du fait des contacts et des frottements de branches vis-à-vis du bâtiment environnant. Enfin aucun texte réglementaire n'est invoqué par M. [N] en ce que la copropriété aurait la contraintes d'agir en cette occurrence dans le cadre d'un plan de gestion des arbres.
En définitive, les opérations d'abattage de ces trois arbres apparaissent suffisamment utiles et exclusives de toute situation d'abus de majorité, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ protestant à bon droit de son souci de préservation de l'intérêt collectif de la copropriété, sans rupture d'égalité entre les copropriétaires ni intention de nuire envers l'un quelconque des copropriétaires. Le jugement de première instance en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation portant sur la résolution n° 6.
2/ Sur la résolution n° 7
La résolution n° 7 de l'assemblée générale de copropriété du 23 octobre 2020, portant sur l'élagage de quatre sapins situés côté bâtiment B, a été votée à la majorité par 17 copropriétaires représentant 5977/6626èmes des parties communes.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ objecte ici à juste titre que M. [N] n'a pas voté contre cette résolution et s'est abstenu de tout vote à ce sujet, rendant déjà applicables les dispositions de l'article 42 alinéa 2 du code de la loi précitée du 10 juillet 1965 qui n'ouvrent le droit en contestation des décisions des assemblées générales qu'à l'égard des copropriétaires opposants ou défaillants. L'examen du procès-verbal d'assemblée générale du 23 octobre 2020 amène effectivement à constater que M. [N] figure parmi les 3 copropriétaires qui se sont abstenus sur le vote de cette résolution. Ce dernier ne convainc pas lorsqu'il affirme à ce sujet que la jurisprudence admettrait que le copropriétaire qui s'est abstenu dans le vote d'une résolution n'en serait pas moins recevable à la contester dès lors que cette résolution serait liée de manière indivisible à une résolution précédente à laquelle il s'est opposé.
En l'occurrence, s'il existe une simple thématique commune entre les résolutions n° 6 et n° 7 en ce qu'elle porte sur des arbres des parties communes de la copropriété, aucun lien d'indivisibilité ne peut pour autant être établi entre d'une part l'abattage complet d'un arbre dans le cadre de sa suppression pure et simple et d'autre part l'élagage d'un arbre qui procède d'une simple opération d'entretien sans aucunement compromettre l'existence même de ce végétal. De plus, la mise en 'uvre telle que prévue à l'ordre du jour du vote de la résolution n° 7 n'était aucunement liée au sort du vote de la résolution n° 6 qui précédait. Le vote de cette dernière résolution est dès lors intervenu dans des conditions totalement exclusives de toute situation d'interdépendance entre ces deux votes. Il convient ici d'ajouter que les comptes-rendus de délibérations d'assemblée générale de copropriété n'ont pas à retranscrire les débats et échanges de vues précédant les votes, seuls devant être retranscrit les résultats des votes.
M. [N] apparaît donc totalement irrecevable à contester par la suite la validité de cette résolution n°7, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce point.
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 4.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [N] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/01228 rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [P] [N] au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LES ANÉMONES, ayant pour syndic la SAS AGENCE LAGRUE.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [P] [N] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé une indemnité de 4.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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