Cour de cassation, 21 mai 1991. 87-43.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.600
Date de décision :
21 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 87-43.600 et Q 88-44.709 formés par la société Carnaud industries, société anonyme dont le siège social est à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., et ayant usine à Vernaison (Rhône), Vourles BP 1,
en cassation de deux arrêts rendus le 22 mai 1987 et le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Irène Y..., demeurant ... à Pierre X... (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Carnaud industries, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° P 87-43.600 et Q 88-44.709 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 87-43.600 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1987), que Mme Y..., au service de la société Carnaud industries, depuis le 6 mars 1957, en qualité d'ouvrière spécialisée employée à mi-temps depuis le 2 mai 1980, a été classée le 15 avril 1983, par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, en invalidité de 2ème catégorie ; qu'à la suite de cette mesure, l'employeur a, par lettre du 19 mai 1983, constaté la rupture des relations de travail avec la salariée ; que celle-ci a, alors, attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de diverses sommes notamment au titre d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'indemnité due à Mme Y... à la suite de la rupture de son contrat de travail pour invalidité et prévue par le chapître 6 des statuts du personnel de cette société devait être calculée non seulement conformément aux stipulations de ces statuts, mais aussi à celles du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, alors que, selon le moyen, ce dernier texte, qui vise seulement l'indemnité de licenciement n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la rupture n'est pas imputable à l'employeur ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 88-44.709 :
Attendu que la société Carnaud industries fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 22 mai 1987 et 18 mai 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'article L. 212-4-2, dernier alinéa, du Code du travail qui détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement due au salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la rupture n'est pas imputable à l'employeur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en tant qu'il porte sur l'arrêt du 22 mai 1987 le pourvoi est irrecevable, la société Carnaud industries ayant formé contre cette décision un premier pourvoi (n° P 87-43.600) qui a été rejeté ci-dessus ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué du 18 mai 1988 n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt du 22 mai 1987 qui, tout en ordonnant une expertise, avait tranché dans son dispositif une partie du principal en décidant que le complément d'indemnité de licenciement restant dû à Mme Y... devait être déterminé "conformément aux stipulations du statut du personnel de la société Carnaud industries et aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du Code du travail" ; Que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mai 1987 ayant été rejeté ci-dessus, le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique