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Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410581

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A C représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé dans une langue qu'elle comprend, en l'occurrence le soussou ainsi que le prévoient ces mêmes articles ; - elle méconnait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été saisies d'une demande de reprise en charge et l'aient acceptée ; - elle méconnait l'article 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectivement transmis aux autorités espagnoles les informations relatives à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 UE ; - elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d'examiner sa demande d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité guinéenne, a déclaré le 5 août 2024 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'elle avait déposé le 21 mai 2024, une demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles. Après avoir saisi ces autorités le 6 août 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 14 octobre 2024, le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, la décision a été signé par Mme B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7 puis L. 572-1 et suivants, les règlement (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme C est entrée irrégulièrement le 1er août 2024 sur le territoire français et s'y est maintenu sans être munie des documents nécessaires, qu'elle a sollicité l'asile le 5 août 2024 et que les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, ont explicitement accepté de la prendre en charge pour examiner sa demande d'asile. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 7. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". 8. Il ressort des pièces produites en défense que Mme C s'est vue remettre, le 5 août 2024, les brochures dites A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont la traduction intégrale a été réalisée par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou. L'intéressée a également été entendue au cours d'un entretien le même jour, qui s'est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en soussou dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme C le 6 août 2024 à laquelle il a été répondu favorablement, par une décision explicite, le 23 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine et d'acceptation des autorités espagnoles ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). " 12. Les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations relatives à la situation personnelle de Mme C fussent communiquées aux autorités espagnoles avant l'édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". 14. Mme C ne soutient ni même n'allègue qu'il existerait en Espagne des défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaîtrait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 3 octobre 2024, qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme C était enceinte de onze semaines. Toutefois, les pièces produites ne font état ni du caractère pathologique de cette grossesse, ni de l'absence de possibilité de prise en charge adéquate en Espagne, ni encore d'une quelconque impossibilité de voyager vers l'Espagne. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 18. En huitième lieu, lieu aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 19. Mme C ne fait état d'aucune relation en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 20. En premier lieu, la décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () " 22. Si Mme C soutient que la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu'elle prévoit des convocations en préfecture la contraignant à effectuer des allers-retours depuis son lieu d'hébergement à Miramas alors qu'elle est enceinte, d'une part, le préfet des Bouches-du-Rhône indique en défense que Mme C fera l'objet d'une convocation par semaine afin de vérifier qu'elle respecte les obligations qui lui incombent, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossiers que l'état de santé de Mme C ne lui permettrait pas de rendre à ses rendez-vous en préfecture. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, serait disproportionnée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 14 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence de présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé E.Devictor Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2410581

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