Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-44.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.530
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° 92-44.530/C formé par M. Bernard X..., demeurant BP n° 1740 à Abidjan (Côte-d'Ivoire),
Contre : le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), dont le siège est ... (16e), représenté par son représentant légal, domicilié audit siège, demandeur à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° 92-44.875/C formé par le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD),
Contre : M. Bernard X..., défendeur à la cassation ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C),
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n 92-44.530/C et 92-44.875/C, formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), que M. X..., entré au service de l'Institut de recherches pour les fruits et agrumes, en qualité d'agronome, le 1er juillet 1977, a exercé ses fonctions d'abord en Guyane puis au Niger ; qu'il percevait, en vertu du système de rémunération en vigueur dans l'entreprise, un salaire de base et des indemnités d'expatriation ; qu'il est passé au service du Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement (CIRAD), établissement public à caractère industriel et commercial, le 5 juin 1984 ; qu'à partir du 1er janvier 1986, il a été affecté à Montpellier et n'a plus perçu d'indemnités d'expatriation ; qu'à dater du 1er juin 1986, il a travaillé en Côte d'Ivoire et a perçu jusqu'en octobre 1986, à titre provisionnel, la même rémunération que celle qu'il percevait avant le changement d'employeur ; qu'à compter du 1er octobre 1986, le CIRAD a mis en oeuvre unilatéralement un "règlement général" reprenant les dispositions d'accords conclus avec les partenaires sociaux non encore agréés par l'autorité de tutelle ; que la modification du système de rémunération a eu pour effet d'entraîner une diminution du montant global de la rémunération versée à M. X... ; que le 21 avril 1988 a été conclue une convention collective d'entreprise reprenant les dispositions du règlement général et notamment celles relatives au maintien des avantages acquis ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... a réclamé à son employeur un rappel de rémunération ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 92-44.875 formé par le CIRAD :
Attendu que le CIRAD fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était fondé à percevoir pour la période du 1er octobre 1986 au 21 avril 1988 une rémunération globale égale à celle qu'il recevait lorsqu'il était au service de l'IRFA, alors, selon le moyen que, de première part, la clause de maintien des avantages acquis figurant à l'article 97 du règlement général s'appliquant à tous les personnels du CIRAD à compter du 1er janvier 1986, vise les seuls avantages individuels effectivement acquis à cette même date ; qu'en décidant que les indemnités d'expatriation étaient dues par le CIRAD à M. X..., pour la période transitoire, au titre desdits avantages individuels acquis alors que de telles indemnités -dont M. X... ne bénéficiait pas au 1er janvier 1986 en raison de son affectation à Montpellier- constituent des avantages collectifs subordonnés à une situation donnée (l'affectation du salarié en service outre-mer), la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-6 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984 et l'article 97 du règlement général des personnels du CIRAD ;
alors que, de seconde part, en tout état de cause, la clause de maintien des avantages acquis figurant à l'article 97 du règlement général s'appliquant à tous les personnels du CIRAD à compter du 1er janvier 1986, vise les seuls avantages individuels acquis à cette même date ; qu'en décidant que les primes d'expatriation étaient dues par le CIRAD à M. X... pour la période transitoire au titre desdits avantages acquis tout en constatant que le salarié était, au 1er janvier 1986, affecté à Montpellier de sorte qu'il ne bénéficiait, à cette date, d'aucun droit acquis à percevoir de telles indemnités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 97 du règlement général des personnels du CIRAD ; et alors qu'enfin, seuls les compléments ou accessoires de salaire qui répondent aux trois critères de constance, fixité et généralité ont une nature salariale ; qu'en omettant de répondre aux conclusions du CIRAD qui faisaient valoir que les indemnités d'expatriation, d'éloignement et de cherté de vie étaient essentiellement variables en fonction du pays d'affectation et des circonstances économiques dans ledit pays, et n'étaient pas assujetties aux cotisations sociales ni imposables au titre de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, à bon droit, pris en compte, pour le calcul des droits acquis, le montant de la rémunération dont le salarié avait bénéficié avant le 1er janvier 1986 ; que, d'autre part, elle a exactement jugé que les indemnités d'expatriation, d'éloignement et de cherté de vie, fixées forfaitairement en fonction de l'affectation du salarié et de sa situation personnelle, et destinées à compléter le salaire de base, faisaient partie intégrante de la rémunération et qu'elles étaient, dès lors, susceptibles de constituer des avantages individuels acquis "résultant de clauses antérieures plus avantageuses accordées à titre personnel ou collectif" au sens de l'accord d'entreprise pour le salarié qui se trouvait placé, à nouveau, dans la même situation ; qu'enfin, ayant relevé que la clause de maintien des avantages acquis s'appliquait au montant global de cette
rémunération à l'exclusion des primes ou gratifications de caractère exceptionnel, elle a pu décider que les indemnités d'expatriation devaient être prises en compte dans le calcul de ladite rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 9244530 formé par M. X... :
Vu la convention d'entreprise du personnel mensuel du CIRAD recruté en France métropolitaine, en date du 21 avril 1988 ;
Attendu que ce texte, qui prévoit le maintien des avantages acquis au 1er janvier 1986, ne fixe pas à ce maintien de limitation dans le temps ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération globale antérieure au 1er janvier 1986 que jusqu'au 21 avril 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi du CIRAD ;
Et sur le pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité au 21 avril 1988 le droit de M. X... au maintien d'une rémunération globale égale à celle qu'il avait perçue lorsqu'il était au service de l'IRFA, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le Cirad aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt :
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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