Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.919
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvois n° A 18-15.919 à E 18-15.923
H 18-15.925 - G 18-15.926
K 18-15.928 à U 18-15.936 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s A 18-15.919, B 18-15.920, C 18-15.921, D 18-15.922, E 18-15.923, H 18-15.925, G 18-15.926, K 18-15.928, M 18-15.929, N 18-15.930, P 18-15.931, Q 18-15.932, R 18-15.933, S 18-15.934, T 18-15.935 et U 18-15.936 formés par la société Gsf Grande Arche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre seize arrêts rendus le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... A..., épouse X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme B... EF..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme DL... Y..., domiciliée [...],
4°/ à Mme SB... N..., domiciliée [...],
5°/ à M. XW... F..., domicilié [...],
6°/ à M. GV... P..., domicilié [...],
7°/ à Mme LB... C..., épouse U..., domiciliée [...],
8°/ à Mme JE... G..., épouse O..., domiciliée [...],
9°/ à Mme SP... Q..., épouse V..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme DD... VT..., domiciliée [...],
11°/ à M. DK... W..., domicilié [...],
12°/ à M. NF... MU..., domicilié [...],
13°/ à M. JD... VK..., domicilié chez Mme L..., [...],
14°/ à M. AK... OO..., domicilié [...],
15°/ à Mme GL... T..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme FI... H..., épouse K..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gsf Grande Arche ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gsf Grande Arche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° A 18-15.919 à E 18-15.923, H 18-15.925, G 18-15.926, K 18-15.928 à U 18-15.936 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gsf Grande Arche
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société GSF GRANDE ARCHE à payer à Madame X... et 17 autres salariés, à titre de provision, une somme en paiement du treizième mois, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2015 et une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le treizième mois ; (
) ; qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention collective, en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions, le contrat de travail se poursuivant au sein de l'entreprise entrante ; que la salariée prie la cour de reprendre les termes de sa précédente décision qui a fait l'objet d'un arrêt de rejet sur ce point ; que la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers répond que le treizième mois résulte d'un accord d'une authenticité douteuse prétendument signé le 29 novembre 2010 entre la société ISS Propreté et la CFDT, qui n'a pas lieu d'être appliqué par l'entreprise entrante s'agissant d'un élément du statut collectif de l'entreprise sortante auquel se trouve substitué celui de la cessionnaire du marché ; qu'elle ajoute que l'accord conclu entre la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers et la CFDT lors de la reprise du site n'implique pas l'obligation de verser un 13ème mois, dès lors que celui-ci ne porte que sur le maintien des éléments de salaires particuliers et individuels acquis ; que la société ISS Propreté précise que les salariés n'ont aucun droit à conserver tout ou partie des avantages qu'ils tenaient de l'accord collectif en vigueur chez l'ancien employeur, en cas de transfert du contrat de travail en dehors de l'hypothèse du transfert de contrat de travail par l'effet de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'un document intitulé "protocole d'accord" daté du 29 novembre 2010, a été passé entre la société ISS Propreté et le délégué syndical de la CFDT, par lequel l'employeur s'engageait à compter de 2011 à verser à ses salariés affectés à "L'Oréal River Plaza", L'Oréal Dak, L'Oréal Royale et L'Oréal Magnum, un treizième mois ; que la société ISS Propreté ne demande pas de vérification d'écriture ; qu'il apparaît d'autre part que par lettre du 14 janvier 2011, la société ISS Propreté a écrit au syndicat pour lui confirmer l'obtention du 13ème mois pour ses agents affectés sur les chantiers L'Oréal suivants : Campus Paris/rue Royale, Campus DCA, Campus Saint-Ouen Touzet, Campus Levallois/Dak/Magnum, Campus Clichy/CES/CESB/Klokl/Klock2/Zviak/River Plaza et Campus Aulnay, sous la condition d'une ancienneté d'un an complet sur le chantier ; que dans ces conditions, si ledit treizième mois n'a pas été versé à la salariée comme cela est soutenu, il n'en demeure pas moins qu'elle bénéficiait d'un engagement en ce sens ; qu'un autre accord, signé le 30 juin 2012 par la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers et le syndicat SFP CFDT, stipule que la société s'engage « à maintenir les éléments de rémunération et notamment les éléments de salaires particuliers individuels acquis par les salariés des campus (13ème mois, primes, véhicule de service, tickets restaurant) » ; que ce dernier accord repose en ce qui concerne la garantie de salaire sur une formule large qui recouvre non pas uniquement les éléments de salaires particuliers individuels, mais "notamment" ceux-ci, le principe général énoncé étant le maintien des éléments de rémunération dans leur ensemble ; qu'en cela, cet accord ne fait que reprendre l'obligation imposée à l'entreprise entrante énoncée par le paragraphe Il B de l'article 7.2 de la convention collective, intitulé « modalités du maintien de la rémunération » ainsi rédigé : « Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris » ; qu'un treizième mois est bien un élément de salaire à périodicité fixe ; que certes, le paragraphe II D de l'article 7.2 de la convention collective dispose que les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur" ; mais que cette formule générale ne saurait faire échec au principe spécial du maintien du salaire du salarié y compris dans sa partie découlant du statut collectif de la société sortante ; qu'il s'ensuit que le salaire de Mme I... A... épouse X... comportait un treizième mois issu d'un engagement de la société ISS Propreté qui s'impose à l'entreprise entrante par l'effet de l'article 7 de la convention collective du nettoyage et de la propreté ; que la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers est donc redevable à la salariée d'une somme à ce titre du chef du treizième mois des années 2014, 2015 et 2016, de 1 935,05 euros, ce montant n'étant pas contesté dans son calcul ; qu'en revanche la provision sollicitée sur l'indemnité de congés payés y afférents ne sera pas accordée, dès lors que le treizième mois rémunère toute l'année y compris les périodes de congés payés et comporte donc déjà l'indemnisation de ceux-ci ; que la SA GSF Grande Arche Etablissement Gennevilliers sollicite subsidiairement de la cour, sur le fondement de l'accord de branche du 3 mars 2015, qu'elle déduise des sommes allouées la prime annuelle perçue par la salariée à titre de prime de fin d'année en 2015 et 2016 d'un montant total de 61,18 euros ; que l'accord invoqué institue le régime de la prime annuelle en faveur des salariés ayant plus d'un an d'ancienneté en précisant en son article 4 que la prime ainsi accordée ne se cumule pas avec "les primes ayant le même objet ou la même cause, notamment les primes à caractère annuel résultant d'un accord, d'un usage ou de stipulations contractuelles versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année" ; que par suite la question de l'absence de cumul possible conduit à réduire la provision sur créance non sérieusement contestable à la somme de 1 873,87 euros (1 935,05 - 61,18) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'audience de première instance, soit du 10 juillet 2015, faute de connaître la date de la réception par le débiteur de sa convocation devant la formation des référés ; qu'il existe une difficulté sérieuse à condamner l'employeur à payer des sommes dues au titre du treizième mois pour l'avenir, dans la mesure où ce droit futur n'est pas certain et dépend des aléas de l'évolution de la relation contractuelle » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 7.2 II D de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariés transférés conventionnellement bénéficient du statut collectif du nouvel employeur qui se substitue dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur ; que la cour d'appel a constaté qu'une prime de treizième mois avait été prévue par un « protocole d'accord » daté du 29 novembre 2010, passé entre la société ISS PROPRETE et le délégué syndical de la CFDT, par lequel l'ancien employeur s'était engagé à verser aux salariés affectés aux sites L'Oréal River Plaza, L'Oréal Dak, L'Oréal Royale et L'Oréal Magnum un treizième mois, cet engagement ayant été confirmé par la société ISS PROPRETE par lettre du 14 janvier 2011 ; qu'un tel engagement, qui provenait du statut collectif de l'ancien employeur au sens de l'article 7.2 précité, ne pouvait obliger la société GSF GRANDE ARCHE ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte conventionnel ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu de l'article 7. 2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le salarié transféré bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris et qu'à cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; qu'il résulte de ce texte qu'à supposer que la société GSF GRANDE ARCHE ait pu être tenue par les éléments de rémunération issus du statut collectif de la société ISS PROPRETE, seuls les éléments ayant fait l'objet d'un paiement effectif étaient obligatoires, la convention collective prévoyant le maintien du montant de la rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la prime de treizième mois litigieuse avait été effectivement perçue par Madame X... et les 17 autres salariés avant le transfert conventionnel de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte conventionnel susvisé ;
ALORS, ENFIN QU' en vertu de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une obligation expresse et explicite, sortie de l'accord du 30 juin 2012 conclu par la société GSF GRANDE ARCHE et le syndicat SFP CFDT de reprise des engagements des employeurs précédents, , mais a au contraire constaté que l'accord ne faisait que reprendre les dispositions de l'article 7.2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; qu'elle s'est seulement fondée sur l'article 7 de ladite convention ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle avait constaté que la prime de treizième mois litigieuse relevait du statut collectif de la société ISS PROPRETE, et qu'elle n'avait pas constaté qu'elle avait été effectivement versée par cette dernière, de sorte que l'obligation qu'elle a imputée à la société GSF GRANDE ARCHE était au moins sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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