Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02682
APPELANTE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 87
INTIMEE
Société MANGOS ROSNY 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kahina AMROUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mm MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Mangos Rosny 2 exploite une activité de vente de jus de fruits et de smoothies, qu'elle développe dans les centres commerciaux.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 août 2016, Mme [O] [V] a été engagée par la société Mangos Rosny 2 en qualité de préparatrice vendeuse, échelon 1, niveau 1 moyennant un salaire mensuel brut de 1466,62 euros. Elle a exercé ses fonctions sur le point de vente situé au centre commercial [6] à [Localité 5].
La société Mangos emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 février 2018 prolongé jusqu'au 4 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2018, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 août 2018 aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu'elle occupait le poste de responsable de point de vente, statut agent de maîtrise et condamner la société Mangos Rosny 2 à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 2 mai 2018 à l'encontre de la société Mangos Rosny 2 produit les effets d'une démission.
-Débouté Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes.
-Débouté la société Mangos Rosny 2 de ses demandes reconventionnelles.
-Condamné Mme [O] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2021, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 décembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 septembre 2021, formation paritaire (RGF18/02682) en ce qu'il a :
« Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 2 mai 2018 à l'encontre de la société Mangos Rosny 2 produit les effets d'une démission.
Déboute Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Mangos Rosny 2 de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [O] [V] aux dépens de l'instance.»
Statuant à nouveau,
- Juger que la salariée occupait le poste de responsable de point de vente, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 ;
- Condamner la Société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] les sommes suivantes :
- 4.721,61 euros de rappels de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel outre 472,16 euros au titre des congés payés afférents
- 5.455,60 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 545,56 euros au titre des congés payés afférents ,
- 16.227,44 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 1.622,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 919,92 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018 outre 91,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 19.102,65 euros pour indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.024,57 euros de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions applicables en matière de repos compensateur obligatoire au titre de 2016,
- 10.572,42 euros de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions applicables en matière de repos compensateur obligatoire au titre de 2017,
- 20.000,00 euros de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à la législation relative à la durée du travail et au repos hebdomadaire
- 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] la somme de 6.357,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] les sommes suivantes :
- 1.392,91 euros indemnité de licenciement
- 3.183,78 euros indemnité compensatrice de préavis
- 318,38 euros congés payés afférents
- Condamner la société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] la somme de 3.157,50 euros nets à titre de rappel de salaire lié à l'obligation de maintien de salaire,
- Condamner la société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] la somme de 478,18 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Ordonner la remise des bulletins de paie des mois de novembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017 et mars 2018, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, d'un solde tout compte, et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification décision à intervenir,
- Débouter la société Mangos Rosny 2 de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens,
- Condamner la société Mangos Rosny 2 à verser à Mme [O] [V] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes sur les créances salariales,
- Condamner la société Mangos Rosny 2 aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 avril 2022, la société Mangos Rosny 2 demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 septembre 2021 en qu'il a :
o Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 2 mai 2018 à l'encontre de la société Mangos Rosny 2 produit les effets d'une démission ;
o Déboute Mme [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamne Mme [O] [V] aux dépens de l'instance;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la classification de Mme [V] et la demande de rappel de salaire afférente
La salariée soutient qu'elle exerçait les fonctions de responsable de point de vente, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon A de la classification de la convention collective applicable.
Elle indique qu'elle gérait les plannings collectifs du point de vente, qu'elle était responsable du personnel ( recrutement, formation, management) et de la gestion globale du point de vente ( gestion des commandes, des stocks , des relations clients); que le personnel était bien placé sous sa subordination ainsi qu'en attestent trois anciens salariés et deux salariés d'enseignes voisines. Elle souligne qu'elle démontre qu'elle gérait les stocks en produisant de nombreux mails échangés avec les fournisseurs.
La salariée précise qu'elle dispose d'une expérience professionnelle comme exigée par la convention collective et que M. [K] en sa qualité de responsable de toute la région parisienne ne pouvait en conséquence être disponible pour la gestion courante du site de [Localité 5].
La société répond que M. [K], qui a engagé Mme [V], était à cette époque le responsable du site [7] puis que plusieurs managers se sont succédés sur ce site. Elle souligne que M. [K] a attesté qu'il supervisait le point de vente, en l'absence de manager et que cela est confirmé par l'attestation d'un autre salarié, M. [C]. Les vendeurs étant en charge de l'approvisionnement des produits, il leur appartient de passer commande auprès des fournisseurs.
La société conteste que la salariée a établi les plannings du personnel et fait valoir que la salariée ne justifie pas avoir exercé des fonctions incombant au manager comme le suivi commercial suivant les objectifs, la gestion des congés, le contrôle de l'activité des salariés, les sanctionner les cas échéant. L'employeur verse aux débats les fiches de postes des différents postes au sein de chaque site et indique qu'en comparaison avec la fiche de poste de manager, la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande.
La société ne justifie pas du travail de manager de M. [K] sur le point de vente de [Localité 5], lui même indiquant qu'il supervisait le site pendant les périodes sans manager.
En revanche, elle justifie que M. [I] a été embauché en qualité de manager à compter du 1er avril 2017 par la société [7] sans justifier de la durée effective de la relation de travail. Il est noté que, selon les conclusions, M. [I] a travaillé du 1er janvier au 30 avril 2017 sur ce site alors que le contrat de travail signé le 1er janvier 2017 l'a été avec la société Mangos Rosny 2 ( sans que le lieu de travail ne soit mentionné).
Elle fait également état d'un contrat de travail signé avec M. [T] en date du 17 novembre 2017, en qualité de manager et précise que le salarié a rompu sa période d'essai à effet du 31 décembre 2017. Toutefois, les missions d'un manager telles que définies dans les contrats de travail ne recoupent pas totalement la description de la convention collective applicable concernant le responsable de site.
La salariée démontre qu'à tout le moins elle participait à l'établissement des plannings et à leurs modifications, que le contrat de travail de plusieurs salariés lui ont été adressés par la comptable, spécialement pendant les périodes où il n'est pas établit que le site était doté d'un manager, qu'elle a sollicité le renouvellement du contrat de travail de Mme [Z] [R] et a reçu les contrats de travail de plusieurs salariés. Elle produit l'attestation de 7 clients habituels qui témoignent que selon eux elle était la responsable du site. Elle a été amenée à former un salarié selon l'attestation de celui-ci.
Si le contrat de travail de Mme [V] prévoit qu'elle 'pourra être appelée à gérer les stocks de produits', il résulte des mails produits aux débats qu'elle a effectué la commande de fruits/produits auprès des fournisseurs, sur les périodes ou il n'y avait pas de manager, ce qui dépasse la gestion des stocks et n'est pas prévu, au regard de la convention collective, dans les tâches de l'employée préparatrice vendeuse, statut employé, niveau I, échelon A ( 1 dans le contrat de travail).
En revanche, elle ne démontre pas avoir géré les congés de l'équipe, remis leur bulletins de salaire aux salariés, avoir exercé un pouvoir disciplinaire, notamment.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a, par intermittence, spécialement entre mai 2017 et la mi novembre 2017 puis à compter de janvier 2018, exercé des responsabilités supérieures à celle prévues à son contrat de travail. Elle justifie d'une expérience professionnelle dans le management de moins de deux ans.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Mme [V] peut revendiquer la classification agent de maîtrise niveau III, échelon C au sens de la convention collective.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de requalification de sa classification.
Selon la convention collective, le taux horaire minimum pour la classification retenue est
de 10,84 euros, soit un salaire mensuelle brut de 1644,10 euros.
La salariée demande un rappel de salaire sur la période de septembre 2016 à février 2018.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et des bulletins de paie versés aux débats, de retenir qu'un rappel de salaire est dû jusqu'à janvier 2018 ( la salariée a été en arrêt de travail à compter du 2 février 2018) pour un montant de 2839,41 euros, outre la somme de 283,94 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
2-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un tableau établi par ses soins récapitulant le nombre d'heures hebdomadaires qu'elle prétend avoir acompli du jeudi 11 août 2016 jusqu'au lundi 29 mai 2017, le décompte détaillant, à compter du mardi 30 mai 2017 jusqu'au dimanche 21 janvier 2018, les heures effectuées quotidiennement. Elle produit les plannings de travail de l'équipe sur la deuxième période sus-visée.
Elle produit également une attestation de Mme [B], salariée d'une enseigne voisine, selon laquelle Mme [V] arrivait à 8 heures et repartait au plus tard à 21h50.
Ce faisant, Mme [V] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà des 35 heures légales hebdomadaires, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués, soulignant que les plannings sont raturés, que les mois et années ne sont pas mentionnés et que des incohérences peuvent être relevées. Il s'étonne que la salariée, qui prétend avoir effectué 1363,25 heures supplémentaires n'ait rien réclamé durant la relation de travail. Par ailleurs, il souligne que la salariée ne démontre pas que la société lui aurait demandé d'effectuer des heures supplémentaires.
L'employeur verse aux débats une attestation d'une salariée selon laquelle Mme [V] n'arrivait jamais à l'heure, une attestation d'une coiffeuse d'un salon de La Défense selon laquelle la salariée venait plusieurs fois par semaine, vers 18 heures, faire un brushing en précisant qu'elle avait terminé sa journée. Enfin l'employeur verse aux débats des extraits de courses Uber démontrant que la salariée, compte tenu de son horaire de départ, ne pouvait être à 8 heures sur le site.
La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle, les deux attestations produites et autres éléments ne pouvant s'y substituer, en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que réclamée et retient les heures supplémentaires suivantes :
-au titre de 2016 : 64 heures supplémentaires, majorées à 25 %, soit une somme de 867,20 euros outre celle de 86,72 euros au titre des congés payés afférents,
-au titre de l'année 2017 : 176 heures suplémentaires, majorées à 25%, soit la somme de
2384,80 euros, outre celle de 238,48 euros au titre des congés payés afférents,
-au titre de l'année 2018 : 20 heures majorées à 25%, soit la somme de 271 euros, outre celle de 27,10 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement est infirmé sur ce point.
3-Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
L'article L.3121-30 du code du travail dispose notamment que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La convention collective applicable prévoit un contingent annuel de 130 heures.
Il résulte de ce qui précède que ce contingent n'a été dépassé que sur l'année 2017. Il est dû à la salariée de ce chef, la somme de 498,64 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle En l'espèce, l'élément intentionnel ne peut uniquement se déduire de l'absence de mention sur les bulletins de paye de la salariée des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées telles qu'elles ont été reconnues par la cour dans les développements précédents.
Par suite, faute d'élément intentionnel, il y a lieu de débouter la salariée de ce chef.
Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux temps de repos journaliers et hebdomadaires
L'article L.3121-20 du code du travail dispose que, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L.3121-22 du même code indique que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Enfin, l'article L3132-3 indique que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds, qui incombe exclusivement à l'employeur. En outre, le seul constat du non-respect de ces seuils et plafonds ouvre droit à réparation pour le salarié en ce qu'il le prive d'un repos et lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (Soc. 26 janvier 2022, n°20-21636).
Au cas présent, l'employeur, qui en a la charge exclusive, n'apporte pas la preuve requise.
Les plannings versés aux débats permettent de constater que la salariée a été privée de son droit à repos journalier et hebdomadaire à plusieurs reprises sur la durée de la relation contractuelle et que la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire n'ont pas toujours été respectées.
Il est alloué à la salariée la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
6-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 2 mai 2018.
A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures, elle invoque :
-le non paiment de ses heures supplémentaires;
-l'absence de remises de certains bulletins de paie;
-l'absence de régularisation de son contrat de travail en qualité de responsable alors qu'elle exerçait les fonctions en question;
-le non respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires;
-non paiement de son indemnité de transport;
-absence de mise en place de la mutuelle et de la prévoyance;
-un harcèlement pour qu'elle régularise une rupture conventionnelle;
-l'absence de visite médicale d'embauche.
La salariée impute son arrêt de travail pour anxiété profonde à sa surchage de travail.
L'employeur soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] constitue une démission, la salariée ayant en réalité quitté la société afin de suivre des formations techniques dispensées par le dictrict du Val d'Oise de football.
La cour constate que la formation à laquelle la salariée s'est inscrite a commencé en novembre 2018, soit à distance de 6 mois de la prise d'acte.
Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés du non paiement des heures supplémentaires, du non respect de la législation sur le temps de travail, de l'absence de respect de la classification effective de la salariée-ce qui a entraîné une rémunération mensuelle inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre-sont établis.
Ils constituent à eux seuls des manquements graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1881,37 euros ( moyenne sur les douze derniers mois, heures supplémentaires prises en compte)
7-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à un mois de préavis.
Il lui est dû de ce chef la somme de 1881,37 euros, outre la somme de 188,13 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-2-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail, la salariée peut prétendre à la somme de 862,29 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité maximle de deux mois de salaire brut.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V] de son âge au jour de son licenciement (28 ans), de son ancienneté à cette même date ( 1 an et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant souligné que la salariée ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi entre novembre 2018 et novembre 2021, ni après novembre 2023 il y a lieu de lui allouer la somme de 1881,37 euros ( un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
8-Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Le bulletin de paie d'avril 2018 mentionne 20,04 jours de congés payés.
Le solde de tout compte mentionne à ce titre une somme de 954,41 euros.
Compte tenu de la classification réelle de la salariée, cette indemnité est de 1520,63 euros. Il lui reste dû la somme de 566,22 euros en brut, ramenée à la somme de 478,18 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement est infirmé de ce chef.
9-Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en invoquant les manquements suivants :
-l'absence de prise en charge de ses frais de transport publics,
-le défaut de délivrance de ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2016, janvier à mars 2027 et mars 2028,
-l'absence de complémentaire santé collective,
-l'absence de prévoyance complémentaire collective,
La société s'oppose à cette demande.
Les bulletins de salaires montrent que la société a versé à sa salariée, à de nombreuses reprises, une indemnité kilométrique. Par ailleurs, la salariée ne démontre pas avoir souscrit un contrat de transports publics. Ce grief n'est pas retenu.
Il appartient à l'employeur, qui ne le fait pas en l'espèce, de prouver qu'il a délivré l'ensemble des bulletins de salaire.
Par ailleurs, les articles L911-1 à L911-8 de la sécurité sociale impose à l'employeur de faire bénéficier ses salariés d'une protection sociale complémentaire. La convention collective applicable prévoir que les salariés bénéficient d'une couverture complémentaire de prévoyance.
Au cas d'espèce, la société admet ne pas avoir fait bénéficier sa salariée d'une régime de complémentaire santé ni de garanties de prévoyance, estimant, à tort, qu'elle n'y était pas tenue.
Les 3 griefs retenus caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Il est alloué à la salariée une somme de 1000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [V] les bulletins de salaires sus visés, sans astreinte.
Le jugement est infirmé.
10-Sur la demande de rappel de salaire à raison de l'absence de maintien de salaire
En application des articles L1226-1 et D 1226-1 du code du travail, la salariée sollicite, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la somme de 3157,50 de ce chef.
La société s'y oppose en faisant valoir que la salariée n'a jamais justifié de ses absences dans le délai légal de 48 heures et qu'elle a dû la relancer sur ses justificatifs d'absence. Elle souligne que pour la période postérieure au 17 mars 2018, la salariée n'a pas été prise en charge par la sécurité sociale, n'ayant pas justifié de ses absences.
Il appartient effectivement à Mme [V] de justifier qu'elle a transmis ses arrêts de travail à son employeur, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce à compter du 17 mars 2018.
L'employeur lui a adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à justifier de ses absences, en vain.
Au regard des articles sus-visés, l'employeur était dans l'obligation de maintenir le salaire de sa salariée du 2 février au 17 mars 2018.
Le maintien est de 90% les 30 premiers jours. Le salaire de Mme [V] à prendre en considération est de 1881,37 euros . Elle a touché la somme de 623,01 euros bruts au titre des indemnités journalières ( CSG et RDS non déduites) .
Elle aurait dû toucher 90% de 1881,37 soit 1693,23 euros.
La société lui reste redevable de la somme de 1070,22 euros en brut sur cette première période du 2 février au 7 mars 2018.
Le maintien est des 2/3 pour les 30 jours suivants. La salariée ayant cessé de justifier de ses arrêts de travail après le 16 mars, elle peut bénéficier du maintien de salaire du 8 au 16 mars inclus. Elle a perçu la somme de 109,98 euros bruts au titre des indemnités journalières. Son salaire sur cette période est de 564,41 euros. Les 2/3 représentent 376,27 euros.
Il lui reste dû la somme de 266,29 euros.
La société est condamnée à payer à Mme [V] la somme brute de 1336,51 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
11-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d' un bulletin de paie récapitulatif par année civile, d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'une astreinte ne soit prononcée.
12-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
13-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Mangos Rosny 2 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Mangos Rosny 2 est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [O] [V] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La société Mangos Rosny 2 est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [V] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et sauf en ce qu'il a débouté la société MANGOS ROSNY 2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que Mme [O] [V] relevait de la classification agent de maîtrise niveau III, échelon C au sens de la convention collective de la restauration rapide,
Juge que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 2 mai 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MANGOS ROSNY 2 à payer à Mme [O] [V] les sommes suivantes :
-1881,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 188,13 euros pour les congés payés afférents,
-1881,37 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-862,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2839,41 euros au titre du rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel du niveau agent de maîtrise niveau III, échelon C , outre la celle de 283,94 euros au titre des congés payés afférents,
-867,20 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 outre celle de 86,72 euros au titre des congés payés afférents,
-2384,80 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 outre celle de 238,48 euros au titre des congés payés afférents
-271 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 outre celle de 27, 10 euros au titre des congés payés afférents,
- 498,64 euros au titre la contrepartie obligatoire en repos,
-478,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1336,51 euros au titre du droit au maintien du salaire,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2000 euros pour non respect des durées de travail,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société MANGOS ROSNY 2 de remettre à Mme [O] [V] son bulletin de paie pour les mois de novembre 2016, janvier 2017, février 2017, mars 2017 et mars 2018, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans astreinte,
Ordonne à la société MANGOS ROSNY 2 de remettre à Mme [O] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif par année civile conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
Condamne la société MANGOS ROSNY 2 à payer à Mme [O] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la société MANGOS ROSNY 2 de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la société MANGOS ROSNY 2 aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente