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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-42.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.086

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement professionnel pour la diversification de la production végétale (GPDPV), "Gave vert Adour", sise ..., à Dax (Landes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Dax, au profit : 1 ) de Mme Nadine X..., domiciliée bâtiment C 712, résidence La Pignada, avenue Nungesser et Coli, à Dax (Landes), 2 ) de Mme Raymonde Z..., domiciliée ... 27, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) de M. Pascal Z..., domicilié ..., à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) de Mlle Carole Y..., domiciliée 21, rue du Centre, à Mirepeix (Pyrénées-Atlantiques), 5 ) de M. Jean-François A..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le GPDPV "Gave vert Adour", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-19 | Jurisprudence Berlioz