Cour de cassation, 19 juillet 1994. 93-42.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.086
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement professionnel pour la diversification de la production végétale (GPDPV), "Gave vert Adour", sise ..., à Dax (Landes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Dax, au profit :
1 ) de Mme Nadine X..., domiciliée bâtiment C 712, résidence La Pignada, avenue Nungesser et Coli, à Dax (Landes),
2 ) de Mme Raymonde Z..., domiciliée ... 27, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) de M. Pascal Z..., domicilié ..., à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
4 ) de Mlle Carole Y..., domiciliée 21, rue du Centre, à Mirepeix (Pyrénées-Atlantiques),
5 ) de M. Jean-François A..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le GPDPV "Gave vert Adour", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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