Texte intégral
N° R 18-84.404 F-D
N° 2418
VD1
9 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Zakaria X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 5 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 114, alinéa 2, 145-1 du Code de procédure pénale, et fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de convocation de son avocat au débat contradictoire, et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession et acquisition sans autorisation administrative de stupéfiants en état de récidive légale, M. Zakaria X... a fait l'objet d'un mandat de dépôt correctionnel du 17 octobre 2017, d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire du 12 février 2018 à compter du 17 février 2018, et d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire du 15 juin 2018 à compter du 17 juin 2018 ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision ; que devant la chambre de l'instruction, M. X... a excipé de la nullité du débat contradictoire de première instance, auquel il a participé sans être assisté de son avocat, qu'il avait désigné lors de l'interrogatoire, dont le procès-verbal est coté D 9653 au dossier ;
Attendu que, pour écarter cette exception, les juges, après avoir constaté que la convocation de l'avocat de M. X... devant le juge des libertés et de la détention avait été expédiée par télécopie à l'adresse d'un tiers, retiennent que la convocation pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention d'Auxerre du 15 juin n'a pas été adressée au bon numéro de fax de Me Gaelle Z..., un des deux avocats de l'intéressé ; que cependant le second avocat de M. X..., Me A... du barreau d'Auxerre a bien été avisé de cette convocation ; que l'intéressé a bien désigné successivement deux avocats, Me A... et Me Z... mais sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations ; qu'au surplus, l'acte d'appel de l'intéressé ne mentionne pas de nom spécifique d'avocat pour assurer sa défense ; qu'ainsi la demande de nullité tirée du défaut de convocation d'un des deux avocats au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que si l'intéressé a bien désigné successivement deux avocats, Me A... et Me Z..., il ne résulte pas de la cote D 9653, contrairement à ce que soutient le mémoire, que le demandeur ait précisé le destinataire des convocations et notifications, la chambre de l'instruction, qui s'était assurée de la convocation de Me A..., a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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