Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00132
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00132
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 20 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4W
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-002202 accordée le 13/02/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparants en personne, assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
enfant
[T] [N]
né le 24 août 2010
Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [V] [C]
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [N]
[P] [H]
[8] [Localité 7]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [P] et Monsieur [N] [K] pour leur fils [T] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;
- REJETTE la demande de complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH présentée par Madame [H] [P] et Monsieur [N] [K] pour leur fils [T] du 01/04/2024 au 31/08/2024 ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [H] [P] et Monsieur [N] [K] pour leur fils [T] à compter du 01/09/2024 et jusqu'au 31/08/2026 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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