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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00132

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00132

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 juillet 2025 Minute n° : Audience du : 20 juin 2025 Requête n° : N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4W PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [P] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-002202 accordée le 13/02/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Comparants en personne, assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON partie défenderesse [8] [Localité 7] [6] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée enfant [T] [N] né le 24 août 2010 Présent COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [V] [C] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [N] [P] [H] [8] [Localité 7] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [P] et Monsieur [N] [K] pour leur fils [T] ; - DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%; - REJETTE la demande de complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH présentée par Madame [H] [P] et Monsieur [N] [K] pour leur fils [T] du 01/04/2024 au 31/08/2024 ; - ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [H] [P] et Monsieur [N] [K] pour leur fils [T] à compter du 01/09/2024 et jusqu'au 31/08/2026 ; - ORDONNE l'exécution provisoire. - RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5]. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO

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