Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-70.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.331
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... au Verrier, à Alençon (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations), au profit du District urbain de l'agglomération alençonnaise, dont le siège est à Alençon (Orne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 1991) de fixer à 140 000 francs le prix de parcelles préemptées par le District urbain de l'agglomération alençonnaise (le District), alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a pris pour terme de comparaison la vente amiable d'une parcelle voisine des terrains litigieux réalisée en 1989 entre Mme X... et le District, en procédant à un abattement compte tenu de l'indemnité de remploi qui ne peut être accordée en cas de préemption, n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... selon lesquelles il était impossible de faire figurer dans un prix de cession amiable une indemnité de remploi et a violé les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en tenant compte, pour fixer souverainement la valeur du bien préempté, du prix de cession amiable précédemment consentie au District par Mme X... sur une parcelle voisine, diminué du montant de l'indemnité de remploi, dont le principe avait été convenu entre les parties ; Attendu qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une amende ou d'une indemnité sur le fondement de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende ou indemnité ;
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