Cour de cassation, 03 février 1988. 86-16.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.545
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VOTRE LIGNE, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., représentée par sa gérante, Mme Z... née Hélène A..., domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986, par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de Madame Y... née Gisèle C..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., E..., G..., B..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Votre Ligne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Basin, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 3 juin 1986) que Mme Basin, ayant consenti à la société Votre Ligne un bail commercial ayant duré plus de neuf ans et offert le renouvellement de celui-ci à compter du 1er août 1983, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de fixer le prix du bail renouvelé ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 l'arrêt retient que l'application immédiate de la loi ne saurait léser les droits acquis sous l'empire d'une situation juridique née antérieurement ; qu'en statuant ainsi alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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