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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-41.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.874

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bergerac, 7 juin 2007) de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur, la société Brico Bergerac, à lui régler la somme de 2 400 euros retenue sur son salaire du mois de janvier 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance attaquée a dénaturé la lettre de M. X... sur laquelle elle se fonde et qui démontrait que, malgré l'appellation qui leur était donnée, les sommes litigieuses provenaient de prélèvements faits par M. X... à l'insu de son employeur, et non d'acomptes sur salaire accordés par celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a dénaturé la lettre du 1er février 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'acompte consiste en une avance consentie par l'employeur sur le salaire correspondant à un travail à venir ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 1er février 2007 que les sommes qualifiées d'acomptes consistaient en réalité en des prélèvements illicites opérés dans la caisse de la station service par M. X..., à l'insu de son employeur, ce qui est au surplus confirmé par la lettre du 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X... ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé la lettre du 1er février 2007 en qualifiant d'acomptes ce que le salarié reconnaissait avoir perçu à ce titre et qu'il en a justement déduit, en application de l'article L. 3251 3 du code du travail, que, s'agissant d'acomptes, ceux ci pouvaient faire l'objet d'une retenue par compensation sur le salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, tendant au paiement de son salaire de janvier 1977 et d'autres pénalités, AUX MOTIFS QUE la retenue effectuée a été faite avec l'accord exprès et écrit de Monsieur X... qui, par attestation datée du 1er février 2007 remise à la barre, reconnaît avoir perçu à titre d'acompte, la somme totale de 2.661 ramenée à 2.404 au cours du mois de janvier 2007 ; que les acomptes perçus en janvier 2007 par Monsieur X... ont donc été légitimement retenus sur le salaire correspondant, ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance attaquée a dénaturé la lettre de Monsieur X... sur laquelle elle se fonde et qui démontrait que, malgré l'appellation qui leur était données, les sommes litigieuses provenaient de prélèvements faits par Monsieur X... à l'insu de son employeur, et non d'acomptes sur salaire accordés par celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a dénaturé la lettre du 1er février 2007 et a violé l'article 1134 du Code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acompte consiste en une avance consentie par l'employeur sur le salaire correspondant à un travail à venir ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 1er février 2007 que les sommes qualifiées d'acomptes consistaient en réalité en des prélèvements illicites opérés dans la caisse de la station service par Monsieur X..., à l'insu de son employeur, ce qui est au surplus confirmé par la lettre du 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de Monsieur X... ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.144-1 du Code du travail, devenu l'article L.325-1 du même Code.

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