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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-85.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.406

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 juillet 1990, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459, 512, 513, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les débats ayant eu lieu aux audiences des 7 décembre 1989 et 22 mars 1990 et le prévenu ayant au cours du délibéré adressé au président de la Cour une note datée du 3 mai 1990 mentionnant qu'elle avait été communiquée aux conseils des parties civiles et de son coprévenu appelant, en ne tenant aucun compte de ces écritures dans lesquelles le prévenu précisait ses moyens de défense et en n'y faisant même aucune allusion, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à la note en délibéré dès lors que celle-ci ne faisait que préciser les moyens de défense du prévenu ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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