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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-18.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.040

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges, Paul, Maurice C..., 2°) Mme Françoise C..., épouse de M. Robert P..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de la société en nom collectif D... et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société D... et fils, de M. D... et de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne P... a eu deux enfants d'un premier mariage avec Désiré C... : Georges et Jean C..., ce dernier, décédé, ayant laissé une fille, Françoise C..., épouse P... ; qu'après son divorce, Jeanne P... a, le 3 août 1923, épousé en secondes noces Camille D... sous le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ; que le contrat précisait que l'apport du futur époux était constitué par le fonds de commerce d'entrepreneur de travaux publics d'exploitation de dragage de grève, et de parpaings sis à Vitry-Le-François ; qu'après avoir adjoint à cette entreprise un fonds de commerce de menuiserie, acquis le 18 janvier 1924, Camille D... a, par acte notarié du 22 décembre 1944, fait donation à son fils Paul de l'ensemble du fonds, à l'exception du matériel et des marchandises ; que, par acte notarié du 10 juillet 1964, il a constitué avec son fils Paul D... et M. Jacques B... une société en nom collectif, à laquelle il a apporté le fonds de commerce de "matériaux de construction en bois" ; qu'après le décès des époux D..., survenu au mois de juin 1981, M. Georges C... et Mme Françoise C..., épouse P..., soutenant que le fonds de commerce apporté à la société dépendait de la communauté d'acquêts ayant existé entre les défunts époux, ont assigné M. Paul D..., la société D... et fils et M. B... en nullité de ladite société, à tout le moins de l'apport fait en fraude des droits de Jeanne P... ; que, l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1987) a rejeté la demande et dit que le fonds de commerce apporté à la société en nom collectif était un bien propre de Camille D... ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C... font grief à la cour d'appel dont la composition était différente lors des débats et du prononcé de l'arrêt, d'avoir rendu sa décision sans qu'il ait été délibéré de l'affaire entre les magistrats devant lesquels la cause avait été débattue ; Mais attendu, qu'il résulte de la présentation de l'intitulé de l'arrêt que la mention concernant le délibéré se rapporte à l'audience des plaidoiries du 18 mars 1987 et non pas à celle du 13 mai 1987, date du prononcé de la décision ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, les consorts C... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir décidé que le fonds de commerce de matériaux de construction et bois, apporté à la société D... et fils, était un bien propre de Camille D..., alors, d'une part, que la branche nouvelle créée par l'époux commun en biens, au cours du mariage, dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce qui lui est propre, constitue un fonds de commerce nouveau, distinct du précédent, et donc un bien commun, chaque fois que cette création s'accompagne de l'apparition d'une clientèle nouvelle, différente de celle attachée au fonds originaire, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la création d'une nouvelle branche d'activité n'avait pas provoqué l'apparition d'une nouvelle clientèle, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle de l'accessoire ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le fonds a été scindé, la partie entreprise du bâtiment étant donnée à Paul D... et la partie négoce et dragage étant conservée par Camille D..., elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il devait être déduit que les deux activités n'étaient pas indissociables et, à tout le moins, elle se serait contredite en affirmant que les deux activités étaient indépendantes et que le fonds avait été scindé ; Mais attendu que, la juridiction du second degré a constaté que le fonds de commerce de menuiserie acquis le 18 janvier 1924 par Camille D... a été incorporé au fonds d'entreprise du bâtiment exploité par celui-ci avant son mariage en figurant comme apport du futur époux dans le contrat reçu le 2 août 1923 ; qu'il n'existait qu'un seul numéro d'immatriculation au registre du commerce ; qu'elle en a déduit que tous les éléments constitutifs du fonds unique -dont la clientèle éventuellement nouvelle- demeuraient propres à Camille D... ; que, sans encourir le grief de contradiction, l'unité du fonds n'excluant pas sa scission ultérieure, sa décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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