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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00034

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Mars 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/42 N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLBV Décision déférée du 19 Février 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - APPELANT Monsieur [P] [U] Actuellement hospitalisé à l'hopital de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jennifer FAUBERT, avocat au barreau D'ARIEGE INTIME Monsieur [H] [V] [Localité 4] OCCITANIE régulièrement convoqué non comparant EN PRESENCE DE CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 12 février 2026, [P] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Cet arrêté préfectoral fait suite à un arrêté municipal du 11 février 2026 et a été pris sur le fondement d'un certificat médical de 24 heures du 11 février 2026 sein du centre hospitalier Ariège [Localité 5] de [Localité 7]. Le 13 février 2026, le préfet de l'Ariège a pris un nouvel arrêté maintenant la mesure d'hospitalisation sous contrainte à l'égard de [P] [U]. Par ordonnance du 19 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Foix a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par son conseil et l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le conseil de [P] [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 février 2026 à 9h50. [P] [U] a signé une lettre entièrement manuscrite aux termes de laquelle il indique qu'il ne souhaitait pas honorer la convocation à la cour d'appel de Toulouse le 4 mars 2026 puisque son appel a été effectué par son avocate sans son consentement et sans qu'il en ait été tenu informé. A l'audience, le président a mis dans les débats la question de savoir de quelle manière il convenait d'interpréter ce courrier, devant emporter un constat d'appel sans objet, caractérisant un désistement ou n'ayant pas d'incidence sur la saisine et la compétence de la juridiction d'appel. Le conseil de [P] [U] a indiqué avoir reçu un mandat de porter la parole des personnes concernées dans ces procédures et a ajouté que lorsqu'elle l'a rencontré, [P] [U] lui a confirmé sa volonté de faire appel. Elle a ensuite développé les arguments exposés dans l'acte d'appel auquel il est expressément renvoyé et auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être mise en place. Le préfet de l'Ariège, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 mars 2026, [P] [U] et de bons contacts, à une bonne présentation, est plutôt calme et apaisé, présente une humeur stable, et compliant aux soins et observant du traitement mais reste dans la banalisation de son comportement avec absence de critique. Par avis écrit du 3 mars 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à ce que l'appel soit déclarée sans objet dès lors que [P] [U] indique que l'avocat a formulé l'appel sans en informer et ne souhaite pas participer à l'audience. MOTIFS : Par le courrier qu'il a adressé à la cour, [P] [U] dit ne pas venir parce qu'il n'a pas consenti à l'appel, précisant même ne pas en avoir été informé. Qu'il ait consenti à l'appel comme l'indique son conseil, ou qu'il n'y ait pas consenti comme cela est écrit dans le courrier que la cour a reçu, force est de constater que [P] [U] exprime, à la date à laquelle il a rédigé le courrier, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas faire appel. Ce courrier doit donc être considéré comme actant sa volonté de se désister de l'appel. PAR CES MOTIFS : Constatons le désistement d'appel de [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 19 février 2026 du juge du tribunal judiciaire de Foix qui retrouve donc autorité de la chose jugée, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K. MOKHTARI P. MAZIERES

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