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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00219

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUZ opposant : M. le procureur de la République Et M. [V] [R]'[Localité 1] À M. [N] [F] né le 30 Mars 1999 à [Localité 2] A HAITI De nationalité Haïtienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [J] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [N] [F] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête en prolongation de M. [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2026 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [F] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [V] [D] interjeté par courriel du 03 mars 2026 à 10h45 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [F] en liberté; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 mars 2026 à 16h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [F] à disposition de la Justice ; Vu l'appel incident formé le 03 mars 2026 à 11h21 par l'assfam pour le compte de M. [N] [F]; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [V] [D] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [N] [F], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00218 et N°RG 26/00219 sous le numéro RG 26/00219 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'[Localité 1] en prolongation de la mesure de rétention administrative L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête, à peine d'irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L 744-2. En l'espèce, le juge de première instance a constaté qu'il n'avait pas été joint à la requête de la préfecture de l' Aube le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 septembre 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [N] [F] et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable .En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [N] [F]. Cependant, il apparaît à la lecture de la procédure que la mention du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 septembre 2023 figurait sur l'extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. [N] [F] et que ce dernier avait déclaré à l'audience qu'il avait présenté une demande de relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre mais que sa demande avait été rejetée. Ainsi contrairement à ce qu'il a décidé, le juge de première instance disposait de toutes les pièces nécessaires pour pouvoir utilement statuer. En tout état de cause, en application de l'article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'occurrence, il y a lieu de constater qu'il a été produit dans le délai d'appel le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 septembre 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [N] [F] . La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de l'[Localité 1] est donc à présent recevable. En conséquence, l'ordonnance du 2 mars 2026 est infirmée. Il y a dès lors lieu de statuer sur l'appel principal du ministère public et sur les appels incidents formés M. [N] [F] et le préfet de l'[Localité 1]. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention Il résulte de la note d'audience du 2 mars 2026 que le conseil de M. [N] [F] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative devant le juge de première instance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen à hauteur de cour. Sur l'absence de perspective d'éloignement dès lors que le renvoi de M. [N] [F] dans son pays d'origine en Haïti constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la question de savoir si M. [N] [F] peut ou non être renvoyé en Haïti en raison du traitement inhumain et dégradant qu'il pourrait y subir relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Le moyen est écarté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative Il est également rappelé que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement. Ainsi, lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ce ressortissant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que perdure un tel risque en vertu du principe de non-refoulement. Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier a été saisi, comme en l'espèce, ou pourrait être saisi pour mettre en oeuvre le principe de non-refoulement. Pour le surplus, il convient de constater que M. [N] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. M. [N] [F] ne justifie en effet d'aucune insertion professionnelle, étant sortant de prison, il est en outre célibataire, sans enfant et ne dispose pas d'un domicile personnel et stable. En conséquence et statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de l'[Localité 1] et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [F] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00218 et N°RG 26/00219 sous le numéro RG 26/00219; DECLARONS recevables les appels de M. [J], de M. le procureur de la République et de M. [N] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [F]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 mars 2026 à 12h10 ; Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet de l'[Localité 1] en prolongation de la mesure de rétention administrative; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [F] régulière; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [N] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 25 février 2026 inclus jusqu'au 22 mars 2026 inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 mars 2026 à 15h08 La greffière, Le président, N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUZ M. [V] [D] contre M. [N] [F] Ordonnnance notifiée le 03 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [J] et son conseil, M. [N] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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