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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.320

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 599 F-D Recours n° A 15-60.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H.01.02.01 et H.02.02.01) et traduction en langue kabyle (H.02.02.01) ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de son expérience professionnelle insuffisante et de l'absence de besoin dans les rubriques visées, dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [J] fait valoir d'une part, qu'elle était secrétaire-greffière en Algérie, qu'elle justifie avoir travaillé dans le domaine de la traduction, qu'elle est diplômée d'un brevet de technicien supérieur et qu'elle effectue régulièrement des missions auprès des tribunaux de grande instance et commissariats de police de la région parisienne et d'autre part, qu'un seul expert interprète en langue kabyle et deux experts traducteurs interprètes en langue arabe sont inscrits dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil ; Mais attendu que le motif pris de l'insuffisance de l'expérience professionnelle, qui est exempt d'erreur manifeste d'appréciation, justifie à lui seul la décision de l'assemblée générale de ne pas inscrire Mme [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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