Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 231-3, alors en vigueur, R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, 536 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, selon le dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., assurée par la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (la mutuelle) n'ayant perçu, pour des soins dentaires dispensés par M. Y..., chirurgien-dentiste n'ayant pas adhéré au protocole d'accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires, qu'un moindre remboursement que si elle s'était adressée à un praticien adhérant à ce protocole, a saisi, ainsi que M. Y... et la Fédération des syndicats dentaires libéraux Midi-Pyrénées, une juridiction de proximité d'un recours en demandant, notamment, la publication de la décision à intervenir ;
Attendu que la demande de publication présentant un caractère indéterminé, le juge de proximité ne pouvait statuer qu'à charge d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., M. Y... et la Fédération des syndicats dentaires libéraux Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
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