Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MONTPELLIER, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de Mme veuve Z..., née Hélène Y..., demeurant 3, place Jean Moulin à Pignan (Hérault),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, de Me Vuitton, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, c'est par une appréciation exempte de dénaturation de la correspondance échangée entre la caisse primaire d'assurance maladie et Mme Z... que les juges du fond (Montpellier, 11 mars 1987) ont estimé qu'à la suite du décès de son mari, cette dernière avait été avisée qu'elle pouvait demander elle-même une autopsie et qu'à aucun moment la caisse ne lui avait fait part de son intention de faire procéder à cette mesure d'instruction en sollicitant son accord, en sorte qu'elle n'avait pu opposer à cet organisme un refus entraînant une inversion de la charge de la preuve ; qu'ainsi, le grief proposé ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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