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Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2301309

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2301309

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées 17 mai et le 21 novembre 2023, Mme A C, épouse D, représentée par Me Huc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision qui ne précise pas la destination est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C, épouse D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2301309 du 22 novembre 2023, par lequel la magistrate désignée a notamment rejeté les conclusions de Mme C, épouse D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Gers, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse D, née à Taourirt au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2021, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport marocain et d'une carte de résident espagnole membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, accompagnée de son époux M. D E et de ses deux enfants, tous de nationalités espagnoles. Le 25 janvier 2022, elle a sollicité un titre de séjour en France en tant que conjointe, accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne. Par une décision du 18 avril 2023, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C, épouse D, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 22 novembre 2023, la magistrate désignée a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annuler la décision portant refus de renouveler le titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 4. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. 5. L'étranger qui demande le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relève pas des cas prévus par l'article L. 432-13 de ce code. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'avait pas à être précédée d'un avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 7. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de l'Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 8. D'autre part, il résulte de ces dispositions précitées que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. 9. Il est constant que le mari de Mme C, épouse D, a occupé divers emplois saisonniers ou en intérim de février 2022 à octobre 2023, que durant cette période il n'a pas travaillé de manière continue dès lors qu'il n'établit pas avoir travaillé au mois de juin, juillet, août et septembre 2022, ainsi qu'en janvier 2023, qu'excepté les mois d'avril et novembre 2022, à la date de l'arrêt attaqué, il n'effectuait que des missions de quelques semaines, voir quelques jours et qu'il percevait donc des revenus particulièrement fluctuant. M. D E ne remplit donc pas la condition prévue au 1° de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce qui ne permet pas à l'intéressée de se prévaloir du 4° de ce même article. 10. Par ailleurs, s'il dispose d'une couverture sociale pour lui et sa famille, en l'absence d'emploi stable, il n'est pas établi qu'il dispose de ressources suffisantes afin que sa famille ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme C, épouse D, dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 11. En outre, si la requérante soutient que le préfet du Gers n'a pas pris en considération le contrat à durée indéterminé conclu le 21 septembre 2023 par son mari auprès de l'entreprise Fermiers du Gers, alors qu'il prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 858,33 euros, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans effet sur sa légalité. 11. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Dès lors que Mme C, épouse D, allègue détenir une carte de résident espagnol et que son mari ainsi que ses deux enfants sont ressortissants espagnols, alors qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en leur compagnie en Espagne ou à défaut au Maroc, son pays d'origine dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et où elle n'allègue ni de démontre être isolée, le moyen selon lequel la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Par suite, la décision du préfet du Gers portant refus de délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, épouse D, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse D, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, épouse D, au préfet du Gers et à Me Huc. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIERELa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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