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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00356

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 646 N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMPA [O] [B] [C] [L] C/ Organisme [13] Association [33] [Localité 24] S.A. [29] [S] [E] Société [20] [Localité 31] Etablissement [32] Société [11] Entreprise [9] [F] [L] Société [10] ([19]) Etablissement [16] [18] [Localité 31] [26] Société [34] CHEZ [21] Copie exécutoire délivrée le :17/12/2024 à : Me MAHALI + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 22 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-120, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 28] défaillant [C] [L] demeurant [Adresse 28] défaillante INTIMES Organisme [13] (ref : 1494038833000182068699 ; 149403883300182061010) Chez [30] [Adresse 15] défaillante Association [33] [Localité 24] (ref : indemnités prud'hommes) [Adresse 22] défaillante S.A. [29] (ref : sarl [25]), [Adresse 5] défaillante Monsieur [S] [E] (ref : imp ancien logement cf [20]) demeurant [Adresse 23] défaillant Société [20] [Localité 31], [Adresse 7] représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON Etablissement [32] (ref : RABA 742599AA) [Adresse 1] défaillante Société [11] (ref : 102780910000020211711-1 ; 102780910000020211702) dispensé de comparution à l'audience par ordonnance du 06 juin 2024 Chez [Adresse 12] défaillante Entreprise [9] (ref : 56843163579) [Adresse 8] défaillante Madame [F] [L] (ref : prêt famille) demeurant [Adresse 6] défaillante Société [10] ([19]) (ref : 2020244038305916) [Adresse 4] défaillante [17] (ref : PACA 21 2600048793) [Adresse 2] défaillante [18] [Localité 31] [26] (ref : TH TV 2017 à 2019) [Adresse 3] défaillante Société [35] (ref : 8949971 H) [Adresse 27] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pscale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 8 février 2023, [O] [B] et [C] [L] ont saisi la [14] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2023. Le même jour, la commission a décidé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au profit de M. [B] et Mme [L]. Elle a retenu qu'après instruction du dossier, la situation des débiteurs apparait irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, et de l'absence d'éléments factuel permettant d'envisager une évolution favorable de leur situation. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers. [20], créancière de M. [B] et Mme [L], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2023, faisant valoir la mauvaise foi des débiteurs qui auraient volontairement aggravé leur situation, dans la mesure où depuis une première décision d'irrecevabilité pour mauvaise foi, et une ordonnance de référé leur ordonnant leur expulsion, ces derniers se sont maintenus dans les lieux sans payer leurs charges courantes. Par la décision en date du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment : - Déclaré le recours de [20] recevable et y a fait droit, - Infirmé la décision prise par la commission adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] et Mme [L], - Déclaré M. [B] et Mme [L] irrecevables à la procédure de surendettement. Le 5 janvier 2024, les débiteurs ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 27 octobre 2023. A l'audience du 18 octobre 2024 [C] [L] et [O] [B] déclarent se désister de leur appel et demandent que chaque partie conserve la charge de leurs dépens. La société [20] accepte le désistement des appelants et sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué. La société [20] a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de sa défense en cause d'appel, la somme de 500 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement d'appel de [C] [L] et [O] [B], Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/356, Condamne [C] [L] et [O] [B] in solidum à payer à la société [20] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne [C] [L] et [O] [B] in solidum aux éventuels dépens de l'appel. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE

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