Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.634
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., désigné comme syndic de la liquidation des biens de la société anonyme "société Bretonne des produits de la mer" (SOPROMER), remplaçant Me Max X..., précédemment syndic, demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est 1, place Alsace-Lorraine à Lorient (Morbihan),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Bézard, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1989) qu'au mois de décembre 1974 le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Bretonne des produits de la mer (la Sopromer) et un prêt d'égal montant à sa filliale, la société Rodel, qui a mis 80 % des sommes reçues à la disposition de la Sopromer, que le 11 février 1977 la Sopromer a été mise en liquidation des biens, que celle-ci a été étendue à la société Rodel ; que le syndic de cette liquidation des biens, soutenant que la banque était responsable de l'accroissement du passif de la Sopromer au cours des exercices 1975 et 1976, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel considérant que la responsabilité de la banque nécessitait que la situation de l'entreprise fût irrémédiablement compromise, a méconnu le régime de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ; que celui-ci doit s'assurer que son concours ne doit pas avoir un caractère néfaste, que selon les constatations de la cour d'appel, la banque s'est contentée pour consentir un prêt en décembre 1974, des informations données par le bilan de l'exercice 1973, et ne s'est donc pas assuré que son concours n'était pas nuisible pour la
société, que la cour d'appel a donc méconnu l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, dans la mesure dans laquelle la survie de la société et la faculté pour elle de trouver des crédits ont été permis par le prêt, celui-ci n'a fait que masquer la situation sans issue existant à sa date, qu'en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si, en l'absence du prêt la situation de la Sopromer n'aurait pas été sans issue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
alors, qu'en outre, confondant les deux notions distinctes de cessation des paiements et de situation irrémédiablement compromise notion propre à la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, qu'ainsi que les premiers juges l'avaient
exactement retenu et que le syndic l'a fait valoir, la banque n'a pu sans commettre une faute engageant sa responsabilité consentir un prêt de 20 millions de francs au vu du seul bilan de l'année précédente, que la cour d'appel en rejetant l'action de M. X... a encore méconnu l'article 1382 du Code civil, et à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cette disposition ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la Sopromer, constituée sous l'égide du fonds régional d'organisation du marché du poisson, et qui avait pour objet de soutenir ce marché et d'absorber les excédents, souffrait d'un manque de trésorerie et que les prêts litigieux étaient destinés a remèdier à cette situation, a déduit d'un ensemble de circonstances qu'elle a relevées que c'était au 30 novembre 1976 que pouvait être fixée, dans les rapports des parties à l'instance, la date de la cessation des paiements, qu'à la même époque la situation de la Sopromer s'était trouvée irrémediablement compromise et que, si les résultats attendus de l'octroi du prêt ne s'étaient pas réalisés, la banque, à la date à laquelle elle avait accordé ce concours, ne pouvait normalement prévoir l'évolution ultérieure de la situation, notamment l'effondrement des cours, qui avait abouti en définitive, à la liquidation des biens de la Sopromer ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la banque avait consenti un prêt au vu du seul bilan de l'année précédente, dès lors qu'elle a relevé aussi que la banque avait pour sources d'information, sur la situation financière de sa cliente celles découlant de leurs relations de banquier à client poursuivies pendant plusieurs années, et qui n'a pas méconnu le régime de responsabilité du banquier dispensateur de crédit ni confondu la notion de cessation des paiements et celle de situation irrémédiablement compromise, a pu exclure, après avoir effectué la recherche prétendument omise, la faute reprochée à la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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