Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN3G
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN3G
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 09 mai 2017, la société NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [Y] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Monsieur [G] s'est ensuite marié avec Madame [E] [Z].
Les 27 et 29 décembre 2021, la société 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société NOTRE LOGIS a fait signifier à Monsieur [G] et Madame [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les époux [G] -[Z] ont divorcé. C'est Madame [Z] qui a continué à occuper le logement.
Par un jugement du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [Z] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 5 459,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2022,
-autorisé Monsieur [G] et Madame [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [G] et Madame [Z];
- condamné les occupants du bien à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 377,45 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] et Madame [Z] le 27 décembre 2022. Il n'a pas été relevé appel de cette décision.
Par actes d’huissier en date du 21 février 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [G] et Madame [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023, Madame [Z] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter le logement.
Par décision en date du 3 août 2023, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] un délai jusqu'au 3 novembre 2023 pour quitter le logement.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, Madame [Z] a sollicité l'octroi d'un nouveau délai pour quitter le logement.
Par décision en date du 29 mars 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] un nouveau délai de trois mois.
Par nouvelle requête déposée au greffe le 7 juin 2024, Madame [Z] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un nouveau délai.
Les parties ont comparu à l'audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN3G
Au soutien de sa demande, Madame [Z] fait d'abord valoir qu'elle a continué à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir son relogement. Sa demande a été à nouveau déclarée prioritaire dans le cadre d'un recours DALO le 14 mars 2024 mais elle n'a toujours pas reçu de proposition.
Madame [Z] indique avoir repris la paiement de son loyer depuis avril 2024.
Elle rappelle qu'elle assume seule la charge de deux enfants et indique qu'elle souffre de problèmes de santé tout comme sa fille de 9 ans.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Z] de sa demande de délais.
Au soutien de sa demande, le bailleur souligne que Madame [Z] a déjà bénéficié à deux reprises de délais de grâce et que la dette locative ne fait qu'augmenter étant actuellement supérieure à 14 000 €. Madame [Z] aurait pourtant perçu d'importants rappels de la CAF, pour plus de 16 000 €, mais n'aurait pas désintéressé son bailleur.
Le bailleur prétend par ailleurs que Madame [Z] cause des troubles au voisinage et que son maintien dans les lieux n'est donc pas envisageable.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Z] assume seule la charge de deux enfants nés en 2013 et 2015.
Depuis août 2023, elle perçoit les prestations sociales et le R.S.A pour environ 1 300 € par mois.
Madame [Z] n'a vu sa situation administrative régularisée qu'en avril 2023. Elle a depuis entamé les démarches nécessaires à son relogement.
Une demande de logement social a été déposée le 12 mai 2023. Une demande FSL a été déposée en novembre 2023 et acceptée en décembre 2023. Un recours DAHO a été accepté le 24 août 2023 mais Madame [Z] n'a reçu aucune proposition.
Un recours DALO a été déposé en juin 2023 mais rejeté en septembre 2023.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN3G
Un nouveau recours DAHO a été déposé en février 2024, accepté en mars 2024 mais sans aucune proposition quant à présent.
Madame [Z] fait l'objet d'un accompagnement social. Un dossier de surendettement a été également déposé.
Madame [Z] justifie par ailleurs qu'elle même et sa fille de 9 ans font face à des problèmes de santé sérieux nécessitant un suivi régulier y compris parfois en hospitalisation.
Il résulte du décompte produit aux débats par la société 3F NOTRE LOGIS que Madame [Z] a repris le paiement de son loyer depuis le mois d'avril 2024.
En conséquence de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [Z] un dernier délai de 6 mois pour quitter les lieux, le bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement régulier du loyer et à la fourniture d'une attestation d'assurance logement dans le mois suivant la notification du présent jugement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Madame [Z].
En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [E] [Z] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné :
au paiement de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [Z] par le jugement d'expulsion ;à la fourniture au bailleur d'une attestation d'assurance logement dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le paiement de l'indemnité d'occupation devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT que le délai accordé sera caduc :
si l'attestation d'assurance n'est pas produite dans les délais,à la première défaillance de paiement de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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