Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-44.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.932
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit de Mme Marianne Y..., demeurant ... (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Denis Z..., demeurant ... (Aisne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., qui travaillait depuis 1979 pour M. X..., boulanger, a été licenciée le 30 janvier 1989 pour cessation d'activité, le préavis expirant le 31 mars 1989 ; que dès le 13 avril 1989, M. Z... a repris l'exploitation du fonds de M. X... ;
Attendu que pour condamner ce dernier à payer une indemnité de licenciement à Mme Y..., le conseil de prud'hommes énonce que la reprise du fonds de commerce est postérieure à la cessation définitive du contrat de travail et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait dès lors s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a relevé que l'entreprise exploitée par M. X... avait été reprise par M. Z..., ce qui rendait le licenciement de Mme Y... sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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