Cour d'appel, 18 décembre 2008. 07/07687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07687
Date de décision :
18 décembre 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 07687
SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE
C /
Y...
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 19 Novembre 2007
RG : F 067 / 0039
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008
APPELANTE :
SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE
100 Boulevard de Turin
59777 EURALILLE
représentée par Me Henri Patrick BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Ariane Y...
...
01400 CHANOZ CHATENAY
comparant en personne, assistée de Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y... Ariane a été engagée par la SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE le 10 juin 1997 en qualité de Directrice de Magasin ; le 1er janvier 2006, elle a été promue Directrice Régionale et elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2006.
Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse lequel par jugement en date du 19 novembre 2007, a considéré qu'aucune cause réelle et sérieuse n'avait justifié la rupture des relations contractuelles et a condamné la SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE à payer à Mme Y... Ariane les sommes de :
-8. 785, 57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10. 781, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
-53. 907, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement,
-1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par la SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE, appelante selon déclaration du 4 décembre 2007, laquelle conclut d'abord à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils ont pris acte du versement à Mme Y... Ariane de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et ensuite à sa réformation tendant au débouté de la salariée et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme Y... Ariane qui conclut à la confirmation de l'intégralité des dispositions du jugement critiqué et sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement adressée à Mme Y... Ariane, laquelle fixe les limites du litige, que la faute grave reprochée à la salariée consiste dans l'existence de propos qualifiés de mensongers et graves qu'elle aurait portés à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, dans un courrier adressé à la direction de l'entreprise à réception de sa lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE énonce ainsi le grief formulé à l'encontre de Mme Y... Ariane :
" Vous comprendrez par conséquent notre stupéfaction à la réception de votre courrier du 14 septembre, dans lequel, sur plusieurs pages, vous manifestez non seulement votre désaccord complet avec nos méthodes de management, mais surtout vous procédez à un véritable dénigrement, sinon injures diffamatoires à l'encontre de vos supérieurs que vous dénigrez. Il est en effet inadmissible que vous puissiez suggérer l'incompétence et l'absence d'implication de M. B..., sinon même " son ambition démesurée ". Tous vos propos sont simplement ahurissants et démontrent même une volonté de nuire à titre personnel. Votre déloyauté allant même jusqu'à reconnaître que vous avez fait surveiller les conversations personnelles par des témoins, sans, bien évidemment, prévenir qui que ce soit et allant même jusqu'à la limite du chantage. Et que dire lorsque vous prétendez que " victime de votre soif de briller, de votre désorganisation, de votre envie de fabriquer un noyau dur autour de vous, je ne fais pas partie de votre jeu "...
Il ressort des pièces produites au dossier que Mme Y... Ariane a effectivement adressé le 14 septembre 2006, à M. B..., Directeur Général Opérationnel et Mme C..., Directrice des Ressources Humaines au sein de la SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE, avec copie aux membres du Directoire, une longue lettre aux termes de laquelle elle a d'abord rappelé son passé professionnel exempt de tout reproche au service de l'entreprise pendant 9 années, ensuite fait état d'une rumeur mettant en avant l'intégration dans la société d'une personne proche de l'entourage de M. B... à sa place, retracé le travail qui fut le sien au cours des derniers mois de sa collaboration et les changements de poste qui lui auraient été proposés et enfin accusé M. B... dans les termes suivants :
" Ce jour du 07 septembre 2006, à 10 h et pour faire face à votre volonté de me nuire, à votre ambition démesurée, à votre souhait manifeste de vouloir me remplacer par une personne de votre entourage, j'ai pris les précautions simples, comme une bonne professionnelle ne laissant rien au hasard depuis des années, j'ai demandé à 2 personnes d'être au rendez-vous ce jour-là. Vous souvenez-vous des deux messieurs qui étaient à ma gauche et à votre droite, ce jour du 7 septembre 2006, ces messieurs restent dans l'attente de témoigner et vous pourrez facilement les reconnaître lorsque vous recevrez copie de leur identité.
Je résume, je suis victime de votre soif de briller, de votre désorganisation, de votre envie de fabriquer un noyau dur autour de vous, je ne fais pas partie de votre jeu, vous écrasez 9 ans de ma vie, vous m'humiliez...
Il est évident que je vais me rendre à l'entretien pour un éventuel licenciement que vous m'avez fait parvenir en date du 7 septembre 2007. Je me rendrai dans vos locaux le 15 septembre 2006, comme moi, vous savez que tout ceci n'est que mise en scène et théâtre.
Pour conclure, je vous informe que je n'hésiterai pas à utiliser tous les moyens pour prouver votre volonté de me nuire, aussi, les législations en vigueur n'auraient que peu de travail au regard d'un dossier comme celui-ci.
Je suis une femme brisée, j'assimile tous vos actes à un harcèlement moral gratuit et personnel, c'est pas très beau pour un homme de votre envergure... ".
La SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE soutient qu'un tel courrier truffé d'inexactitudes en faveur de son auteur, portant des accusations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l'honnêteté de son supérieur hiérarchique, qui n'a pas été écrit sous le coup de l'émotion mais dont chaque terme a été pesé par une salariée cadre de haut niveau au sein de l'entreprise dont on pouvait attendre une certaine pondération tant dans les paroles que dans les écrits, n'ayant pour effet que de tenter de déstabiliser ses destinataires, constituait manifestement une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles.
Mme Y... Ariane répond quant à elle que bouleversée et sous le coup d'une légitime émotion à la réception de la lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, elle a effectivement manifesté son désaccord aux termes de son courrier en réponse du 14 septembre 2006 sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée à ce titre, le désaccord d'un cadre quant aux implications d'une politique ou concernant l'organisation du travail ne pouvant légitimer un licenciement fondé sur l'attitude critique de l'intéressé au regard de la direction, le véritable motif ayant entraîné la rupture des relations contractuelles consistant en réalité dans la restructuration de l'entreprise.
La lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement a été reçue par Mme Y... Ariane le 9 septembre 2006 ; ce n'est donc pas sous le coup de la colère ou de l'émotion que la salariée a décidé le 14 septembre suivant, soit 5 jours après, d'adresser à la direction de la SA PARFUMERIE DOUGLAS FRANCE la lettre litigieuse.
Mme Y... Ariane était cadre autonome responsable régionale centre-est au sein de l'entreprise, tenue à ce titre d'une obligation de loyauté et de réserve particulièrement importante ; mesurant en cela nécessairement la portée des termes employés dans son courrier, elle n'a cependant pas hésité à porter à l'encontre de M. B..., des accusations mettant en cause sa loyauté à son égard, faisant état d'une rumeur non établie par les éléments du dossier, dénonçant la stratégie de management employée par la direction de la société, alors même qu'elle ne justifie nullement comme elle le soutient, que son licenciement a été dicté par un motif économique dans le cadre d'une restructuration de la société.
Si la liberté d'expression d'un cadre ayant une ancienneté de plusieurs années au sein d'une entreprise l'autorise à formuler des critiques même un peu vives sur la gestion de la société, à condition qu'elle ne dépassent pas ce que l'on peut attendre d'un cadre agissant dans l'intérêt de l'entreprise, en aucun cas l'intéressée ne pouvait être en l'espèce autorisée, ni à accuser sans preuve son supérieur hiérarchique de pratiques déloyales, ni à porter des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à son encontre, ni à mettre en place des procédés secrets de surveillance des conversations téléphoniques utilisés par la suite dans le cadre d'un chantage à la mise en route de procédures judiciaires ; un tel comportement créa manifestement un climat rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, ne serait-ce que pendant le court temps du préavis ; la faute grave reprochée à Mme Y... Ariane est donc établie, justifiant son licenciement immédiat.
Il convient en conséquence de réformer le jugement critiqué, et statuant de nouveau, de débouter Mme Y... Ariane de l'intégralité de ses demandes.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l'octroi d'aucune indemnité à ces dernières au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-Déclare l'appel recevable,
- Réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 19 novembre 2007 dans toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- Dit et juge qu'une faute grave justifia le licenciement de Mme Y... Ariane,
- Déboute Mme Y... Ariane de l'intégralité de ses demandes,
- Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme Y... Ariane aux dépens de première instance et d'appel.
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