Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-87.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.978
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-87.978 F-D
N° 1103
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre la société Dynasty l'a relaxé du chef de
violation d'une interdiction édictée par un décret ou un arrêté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Dynasty, représentée par M.E... , exploitant un salon de thé a été poursuivie pour avoir à quatre reprises les 23 janvier, 4 février, 9 février et 11 février 2019 enfreint les articles 1 et 2, chapitre I de l'arrêté n°89/016/SG du 19 janvier 1989 réglementant les emplacements publics de la Ville de Marseille ( défaut d'autorisation) en installant sans droit ni titre une terrasse détachée du commerce .
3.Le tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance pénale, a relaxé la société Dynastie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale et critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a relaxé la société Dynasty , en raison du paiement de la redevance d'occupation temporaire laquelle n' équivaut cependant pas à une autorisation d' occupation de l'espace public".
Réponse de la Cour
Vu l'article R 610-5 du code pénal,
5. En application de ce texte ,la violation de l'article premier de l'arrêté municipal n°89/016/SG du 19 janvier 1989 réglementant les emplacements publics de la ville de Marseille selon lequel "nul ne peut exercer une quelconque activité commerciale ou autre sur un emplacement public s'il n'a pas au préalable, demandé et obtenu une autorisation municipale et satisfait à toutes les obligations inhérentes à sa profession"est punie de l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
6. Pour relaxer la société Dynasty , le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société a réglé les redevances d'occupation du domaine public communal pour l'année 2019 .
7. Le juge en déduit que les infractions constatées ont été régularisées par ce paiement .
8. En se déterminant ainsi, alors que le paiement de redevances n'équivaut pas à une autorisation , le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9 .La cassation est par conséquent encourue .
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Marseille, en date du 6 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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