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Tribunal Administratif de Nancy, 13 juillet 2022. 2201913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2201913

Date de décision :

13 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 à 9 heures, M. B A conteste l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - il ne peut pas rester en France car ayant aidé des chefs des prisons, il est menacé par les détenus ; - il ne peut pas retourner au Maroc car il a été condamné à mort par la famille de son ex-épouse qui attend son retour ; - il souhaite être reconduit vers la Libye. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Rolland, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2014. Par un arrêt du 8 mars 2018, la cour d'appel de Montpellier l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité. Alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Ecrouves, le préfet de Meurthe-et-Moselle a par un arrêté du 4 juillet 2022, fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 3. D'une part, si M. A fait valoir qu'il ne peut pas retourner au Maroc en raison de la condamnation à mort dont il aurait fait l'objet de la part de la famille de son ex-épouse, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. D'autre part, si le requérant soutient qu'il souhaite être reconduit en Libye, il ne justifie pas, ni même n'allègue, y être légalement admissible. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 13 juillet 2022 à 15 heures 20. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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