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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-21.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.523

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... Simone Ah Fane, demeurant ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), au profit de la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Ah Fane, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de la Réunion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 23 mars 1993, la Banque de la Réunion a consenti à Mme Ah Fane un crédit personnel de 400 000 francs ; que, poursuivie par la banque en raison de sa défaillance dans le remboursement de ce prêt, Mme Ah Fane, soutenant que le contrat se trouvait soumis aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978, a décliné la compétence du tribunal de grande instance et invoqué la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée par l'article 27 de cette loi, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 Mai 1999), l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que si les parties sont libres, sauf dispositions contraires de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise selon la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement déduit des éléments soumis à son appréciation qu'il n'en résultait pas que les parties aient entendu soumettre le prêt litigieux aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que le moyen, qui ne tend, en ses trois branches, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ah Fane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ah Fane ; Condamne Mme Ah Fane à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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