Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/01289
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01289
Date de décision :
8 juillet 2025
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Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me LARRIBEAU
1 GROSSE Me [Localité 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/249
N° RG 22/01289 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OTJL
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires LES AMBASSADES I représenté par son syndic en exercice, le Cabinet EUROPAZUR, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du avec effet différé au 02 septembre 2024 ;
A l’audience publique du 08 Octobre 2024,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 décembre 2024.
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 juillet 2025 .
*****
FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 16 juin 2005, Madame [L] [M] a acquis de Monsieur et [N] notamment une maison-patio dépendant de l’îlot G (lot n°29), au sein de la copropriété dénommée « Les Ambassades I », sise à [Localité 13].
Le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I, soutenant que cette maison avait fait l’objet d’une modification substantielle sans autorisation de la copropriété, et évoquant la réalisation de travaux non autorisés tenant à l’annexion d’une partie commune, Madame [M] a fait assigner notamment les époux [N] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Nice en nullité de la vente, et en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a notamment prononcé la nullité de la vente pour dol, condamner Madame [M] à restituer les lots aux époux [N], condamner ces derniers in solidum avec le notaire et l’agence immobilière intervenus à la vente, le syndic de la copropriété [Adresse 9] et son assureur, à lui rembourser le prix de vente, et à l’indemniser de ses préjudices.
Par arrêt en date du 3 mai 2016, la Cour d’appel d’[Localité 6] a notamment :
-confirmé la nullité de la vente ;
-débouté Madame [M] de ses demandes formulées à l’encontre du syndic, condamné les époux [N] seuls à restituer le prix de la vente annulée, assorti des intérêts au taux légal à compter de la vente ;
-condamné les époux [N], in solidum avec le notaire et l’agence immobilière à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
-fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [N] à l’encontre des demandes reconventionnelles aux fins de remise en état des lieux faites par le SDC Les Ambassades, qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Suivant les termes d’un protocole d’accord enregistré le 24 février 2017 :
-les époux [N] ont convenu de verser la somme globale, forfaitaire et définitive de 50.000 euros à Madame [M], au titre de l’indemnité transactionnelle ;
-Madame [M] a renoncé au bénéfice de l’arrêt de la Cour d’appel du 3 mai 2016 pour ses dispositions relatives aux époux [N], et s’est en conséquence déclarée entièrement remplie de ses droits.
Exposant que si la maison de Madame [M] est décrite à l’état descriptif de division annexé au règlement de copropriété comme étant composée de deux pièces habitables sur un seul niveau, elle présente désormais deux niveaux habitables et trois chambres, que ces travaux, réalisés sans autorisation préalable d’une assemblée générale ni autorisation d’urbanisme, constituent une violation manifeste des dispositions du règlement de copropriété et légales, et que son bornage d’une partie commune de la copropriété affecte les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, a, par exploit en date du 24 mai 2018, fait assigner Madame [M] par-devant le Président près le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de la voir condamner à la remise en état des parties communes, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°18/02667.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par le SDC Les Ambassades, et désigné Monsieur [W] [X], avec pour mission notamment de :
-décrire les modifications du lot n°29 par rapport à l’état descriptif figurant dans l’état descriptif de division-règlement de copropriété en date du 13 décembre 1988 et les plans annexés, ainsi que l’implantation de la palissade installée par Madame [M] ;
-donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour remettre les constructions dans leur état antérieur, tel que résultant des éléments suscités.
En l’état de l’expertise judiciaire en cours, l’affaire a été radiée par ordonnance du 18 mars 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2021.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été remise au rôle au RG n°22/01289.
Par ordonnance d’incident du 14 mars 2023, la demande de Madame [M] tendant à voir désigner à nouveau Monsieur [X] a été rejetée.
Par ordonnance d’incident du 22 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [M], tirées de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir, a débouté le SDC Les Ambassades de sa demande de provision, condamné Madame [M] aux dépens de l’instance, et à payer au syndicat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I est en l’état de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 2 août 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment de ses articles 25 et 42, du décret du 17 mars 1967, du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, et des pièces versées aux débats, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-juger que son action est recevable et bien fondée ;
-juger que le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Nice et l’arrêt du 3 mai 2016 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’ont pas statué sur ses demandes ;
-juger que son action tend à solliciter la remise en état des parties communes qui ont subi une appropriation par fraude de Madame [M] ;
-juger que son action est une action prescrite par trente ans.
En tout état de cause :
-juger que la prescription de son action n’a couru qu’à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer l’action, soit en janvier 2013 ;
-juger qu’il a été réalisé des travaux consistant à créer un niveau d’habitation supplémentaire en méconnaissance de l’état descriptif de division parcellaire, ainsi que du règlement de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
-juger que les travaux de clôture réalisés par Madame [M] constituent une appropriation de partie commune et affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ;
-juger que ces travaux ont été réalisés en violation du règlement de copropriété.
Par conséquent :
-condamner Madame [M], copropriétaire du lot n°29 à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de son lot ainsi que des parties communes de la copropriété [Adresse 10], conformément au règlement de copropriété, c’est-à-dire selon le rapport d’expertise judiciaire :
-condamner l’escalier et réaménager les pièces :
-condamner les ouvertures créées au rez-de-chaussée (fenêtres dans le bureau et une porte-fenêtre au Sud-Est), en laissant une ouverture pour donner accès au vide sanitaire rétabli) ;
-juger que la condamnation de Madame [M] à remettre en état sera prononcée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
-condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la S.C.P. DELAGE DAN LARRIBEAU RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [X].
En réponse aux écritures adverses, il expose que :
-les modifications apportées au lot de Madame [M] sans autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires, qui ont effet de modifier substantiellement l’EDD en créant une surface habitable supplémentaire, caractérisent une violation manifeste du règlement de copropriété, et emportent appropriation des parties communes ;
-le moyen tiré de la prescription est infondé, le délai de prescription ayant couru à compter du 22 janvier 2013 ;
-la résolution de l’assemblée générale du 17 décembre 1996, qui prévoyait que soient listés les copropriétaires ayant procédé avant le 31 décembre 1995 à des constructions additives, aliénations de parties communes, sans autorisation préalable, ayant été rejetée, le syndic n’a pas recensé les lots en cause, et les questions quant à l’existence de modifications ou constructions additives sont restées sans réponse ;
-l’état daté établi par le syndic ne manifeste pas sa participation à la vente ;
-l’expert judiciaire a précisément décrit les travaux nécessaires à la mise en conformité du lot n°29 au règlement de copropriété ;
-Madame [M] n’ayant pas agi en nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2014, elle est irrecevable à en critiquer les termes ;
-la réalité de ses travaux de clôtures réalisés en parties communes, sans détermination des surfaces applicables à la jouissance privative, est acquise, étant rappelé qu’une jouissance privative ne donne pas l’autorisation de clore une partie commune.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Madame [M] épouse [Y], notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 122 du code de procédure civile, et des pièces du dossier, de :
À titre principal :
-juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;
-juger irrecevables ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
-juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’enlèvement de la clôture ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire :
-juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’enlèvement de la clôture ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
-rejeter la demande d’exécution provisoire ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose, à titre principal, que :
-dès lors qu’il est acquis qu’elle n’est pas à l’origine des modifications querellées, réalisées par ses auteurs avant 2005, l’action du syndicat des copropriétaires de leur chef est prescrite ;
-par ordonnance du 19 février 2014, le juge des référés de ce siège a débouté le SDC de sa demande tendant à la voir condamner à procéder aux travaux de remise en état de son lot, ainsi que des parties communes de la copropriété ;
-il a été à nouveau débouté de ses demandes par jugement du 17 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Nice, ayant prononcé la nullité de la vente pour dol, confirmé de ces chefs par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mai 2016 ;
-des circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant contrainte à transiger avec les époux [N], elle est, suivant transaction en date du 24 février 2017 régulièrement enregistrée à la publicité foncière, demeurée propriétaire du bien ;
-sa demande de régularisation de la situation a été rejetée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2017 ;
-la loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 ayant privé d’effets juridiques les coefficients d’occupation des sols ([Localité 8]), l’appropriation alléguée de [Localité 8] est sans objet ;
-la charge de la preuve d’une appropriation des parties communes pèse sur le SDC ;
-ce dernier ne formulant plus de demande afférente au vide-sanitaire, le litige opposant les parties porte sur la création d’un niveau comportant des pièces habitables au niveau du rez-de-chaussée de la maison ;
-l’îlot G est composé de deux maisons jumelées correspondant aux lots n°29 et 30 ;
-l’ensemble immobilier est divisé en parties communes générales, et en parties spéciales à chaque lot, ces dernières appartenant exclusivement aux deux copropriétaires de l’îlot G ;
-la partie rez-de-chaussée sous le rez-de-jardin, que l’expert qualifie à tort de vide-sanitaire, ne constitue une partie commune ni au sens du règlement de copropriété, ni au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-cet espace dans lequel ont été réalisés les travaux ne correspond pas au sol puisqu’il se situe au-dessus du vide sanitaire de la maison ;
-le syndicat des copropriétaires qui dans ses dernières écritures ne le considère plus comme tel, soutient que l’état descriptif de division n’a pas été respecté, sans caractériser une appropriation de parties communes ;
-il n’y a jamais eu de travaux d’extension par surélévation de l’immeuble, mais aménagement d’un rez-de-chaussée, donc d’un niveau existant ;
-l’emprise au sol de la construction et sa hauteur n’ayant fait l’objet d’aucune modification, les aménagements du rez-de-chaussée n’emportent aucune appropriation d’une partie commune ;
-réalisés en parties privatives de son lot, ils n’ont eu aucune incidence sur les droits à construire du syndicat des copropriétaires ;
-les façades constituant des parties communes spéciales à l’îlot G, les deux ouvertures litigieuses n’entraînent aucune appropriation de parties communes aux Ambassades I, et le SDC ne justifie pas d’un intérêt légitime pour en demander la restitution ;
-l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la voir condamner à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de son lot conformément au règlement de copropriété, personnelle, relève de la prescription décennale devenue quinquennale ;
-la maison comprenait déjà en 1994 un rez-de-chaussée élevé d’un niveau, et les travaux litigieux (aménagement du sous-sol, création d’une porte-fenêtre dans une chambre du sous-sol et d’un fenestron dans la chambre bureau sur le côté de la maison), ont été confiés entre 1994 et 1995 par les époux [N] à l’un des copropriétaires de la résidence, qui en outre les a réalisés à la vue de tous ;
-le syndicat des copropriétaires avait ainsi connaissance desdits travaux depuis leur achèvement ;
-en tout état de cause, l’aménagement du sous-sol des habitations étant une pratique généralisée dans la copropriété, il avait une parfaite connaissance de la situation au plus tard le 17 décembre 1996 ; en effet, il ressort des résolutions n°10 et 11 de l’assemblée générale du 17 décembre 1996 que les copropriétaires ont renoncé, à l’unanimité, à poursuivre la remise en état des travaux suivants réalisés jusqu’au 31 décembre 1995 et à partir du 1er janvier 1996 : « constructions additives, modifications extérieures, aliénations de parties communes ».
-le constructeur a délivré les maisons sans certificat de conformité, avec possibilité d’aménagement du sous-sol, de sorte qu’étant averti des spécificités de certaines maisons depuis l’origine de la construction du hameau, le syndicat des copropriétaires a accepté la distorsion avec le règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qui en résultait ;
-le syndic ayant participé à la vente de 2005, il lui était loisible de constater la différence entre la description réelle du bien, reprise dans l’attestation notariée dont il avait été destinataire, et celle issue de l’état descriptif de division ;
-aucune d’interruption de l’action n’étant démontrée, l’action du syndicat, introduite par exploit du 14 mai 2018, est prescrite.
Subsidiairement, il expose que :
-Sur l’intérêt à agir :
-les travaux portent sur des parties privatives de son lot, outre deux ouvertures sur des parties communes spéciales de l’îlot G ;
-si la création de SHON supplémentaire peut caractériser une infraction aux règles d’urbanismes, il n’entre pas dans les pouvoirs du syndicat des copropriétaires de se substituer à l’autorité publique en cette matière ;
-la non-conformité de son lot à l’état descriptif de division est sans objet. En effet ce dernier, dressé pour les besoins de la publicité foncière et dépourvu de valeur contractuelle même inséré dans le règlement de copropriété, ne peut imposer d’obligations aux copropriétaires ;
-les modifications querellées ne portent aucune atteinte à la destination de l’immeuble ;
-dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre en rien l’atteinte aux parties communes générales, ne justifie d’aucun intérêt à agir en remise en état de ses parties privatives ;
-la résolution de l’assemblée générale du 25 juin 2024 ayant donné mandat au syndic d’agir à son encontre, porte atteinte aux droits qu’elle a acquis en vertu de la décision prise lors de l’assemblée générale du 17 décembre 1996, le refus des copropriétaires s’analysant en une autorisation donnée aux travaux visés dans les délibérations rejetées ;
-seuls les copropriétaires de l’îlot G ont un droit à agir à l’encontre des travaux qui porteraient atteintes aux parties communes spéciales qui y sont attachées ; le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier n’a aucun intérêt à agir pour demander la condamnation des ouvertures créées au rez-de-chaussée du lot n°29 de l’îlot G.
-Sur le fond :
-la clôture ayant été ôtée, la demande de ce chef est infondée ;
-il en est de même du moyen tenant à l’appropriation du [Localité 8], en l’état de sa suppression par la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars courant ;
-en ce qu’ils ont été réalisés en parties privatives, les travaux querellés ne nécessitaient aucune autorisation préalable d’une assemblée générale, et le syndicat des copropriétaires est infondé en son moyen tenant à la violation du règlement de copropriété et état descriptif de division ;
-à défaut de changement d’usage des parties privatives qui résulterait desdits travaux, il n’y a pas lieu à modification de l’état de répartition des charges de la copropriété ; en outre, ledit règlement autorise les copropriétaires à modifier comme bon leur semble la disposition intérieure de leurs locaux ;
-le syndicat des copropriétaires qui, au soutien de sa demande de remise en état, se borne à évoquer le non-respect de l’état descriptif de division, dépourvu de valeur contractuelle, ne prouve aucune violation d’une obligation stipulée au règlement de copropriété.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 avec effet différé au 2 septembre 2024, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [M] :
Le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I sollicite la condamnation de Madame [M] à la remise en état de son lot n°29 ainsi que des parties communes de la copropriété, conformément au règlement de copropriété, c’est-à-dire dans les termes du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient au préalable de relever que celui-ci ne formule plus aucune demande du chef de la clôture installée par Madame [M].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 2224 du code civile dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le délai de prescription applicable en matière d’action personnelle, dispose que : « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
L’article 2227 du même code civil dispose que : « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le délai de prescription, applicable en matière personnelle, doit être distingué du délai de prescription en matière réelle.
Il est ainsi nécessaire, pour distinguer la durée du délai de prescription applicable au présent litige, de distinguer les simples travaux sans autorisation affectant les parties communes et plus largement les situations d’illicéité alléguées audit règlement, de l’hypothèse d’une appropriation de parties communes imputable à un copropriétaire.
En effet, seule l’annexion et l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ouvre une action réelle immobilière au syndicat des copropriétaires, qui tendant à protéger son droit de propriété, est soumise à la prescription trentenaire suscitée.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires impute à Madame [M] une appropriation illicite de parties communes, dont, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile suscités, il lui incombe d’établir la réalité.
Le litige, qui ainsi qu’il a été rappelé concerne le lot n°29 correspondant à une maison avec le droit de jouissance exclusive d’un jardin, porte en premier lieu sur la création d’un niveau comportant des pièces habitables au niveau du rez-de-chaussée du bien, dont l’existence ne suscite de débat entre les parties.
Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que la description dudit lot, tel que figurant dans l’acte de vente de 2005 (vente des époux [N] à Madame [M]), correspond à la réalité matérielle du bien, à savoir une maison patio dépendant de l’îlot G, portant le numéro [Cadastre 3] sur le plan, composée de quatre pièces principales, et comprenant plus précisément :
-en rez-de-jardin un séjour et salle à manger, une cuisine équipée avec électroménager, un water-closet, avec lave-mains, patio avec débarras, terrasse avec store pare soleil ;
-en rez-de-chaussée (escalier menant au rez-de-chaussée), placard, salle de douches, water-closet cumulus, bureau avec placard, une chambre avec placard-dressing aménagé, un coin chambre avec trois placards aménagés, une salle de bains avec deux vasques et rangements sous vasques, avec la jouissance privative et exclusive d’un jardin et les 244/10.000èmes du sol indivis et des parties communes générales.
Or, le règlement de copropriété état descriptif de division, tel qu’existant à la date de la vente le 16 juin 2005, décrit comme suit ledit lot : « Une maison patio dépendant de l’îlot G, élevée d’un seul niveau, composée de deux pièces principales, portant le n°123 au plan ci-annexé et constitué par : hall d’entrée, dégagement, cuisine, salle de séjour, une chambre, salle de bains, water-closet indépendant, placards et terrasse, la jouissance privative et exclusive d’un jardin délimité au plan de masse ci annexé, et les 244/10.000èmes du sol indivis et des parties communes générales. ».
Il est ainsi acquis que les travaux querellés, qui ont été réalisés par les consorts [N], auteurs de Madame [M], ont consisté en l’ajout d’un aménagement intérieur de l’immeuble, par la mise en œuvre d’un niveau supplémentaire, aboutissant à créer un séjour et salle à manger, une cuisine équipée avec électroménager, un water-closet avec lave-mains, et un patio avec débarras.
À l’appui de sa prétention à la remise en état des lieux, le syndicat des copropriétaires évoque les dispositions du règlement de copropriété, qui, s’agissant des parties communes, qualifient comme tel la totalité du sol bâti et non bâti.
Or la question du vide-sanitaire de la maison étant désormais écartée des débats, le syndicat des copropriétaires, qui dans ses dernières écritures fait grief des travaux réalisés par les consorts [N] qu’il décrit comme « des aménagements intérieurs du rez-de-chaussée de la maison », n’explicite pas en quoi ceux-ci auraient porté atteinte à son sol intérieur, partie commune, autrement que par une augmentation de la surface habitacle susceptible de justifier une modification de l’état de répartition des charges de la copropriété.
En effet, il ne démontre pas que lesdits aménagements auraient nécessité la destruction du sol, et/ou sa modification, seule susceptible de caractériser une atteinte ou une appropriation de partie commune, et qui en cette occurrence aurait effectivement été subordonnée à une autorisation préalable d’une assemblée générale des copropriétaires.
Cette analyse est corroborée par celle retenue par l’expert judiciaire.
En effet, Monsieur [X] décrit comme suit la situation du bien : « Les modifications apportées au lot n°29 par rapport à la description figurant dans l’état descriptif de division-règlement de copropriété en date du 13 décembre 1988 sont :
-sur le rez-de-jardin : un réaménagement des pièces, et la création d’un escalier d’accès au rez-de-chaussée ;
-sur le rez-de-chaussée : aménagement complet du niveau en habitable, avec la création d’ouverture permettant l’accès à l’extérieur. ».
Soulignant ainsi que la création d’un niveau supplémentaire rajoute une superficie de 69,45 m², il ne retient toutefois pas que cette opération aurait nécessité de porter atteinte à la partie commune que constitue le sol d’assise de la construction.
En outre, le syndicat des copropriétaires n’allègue aucun travaux d’extension par surélévation de l’immeuble, ni aucune emprise/empiétement desdits aménagements sur l’extérieur du bâtiment.
Il s’en infère, s’agissant des aménagements intérieurs litigieux, que faute de rapporter la preuve d’une appropriation de partie commune, seule leur éventuelle non-conformité au règlement de copropriété est susceptible de fonder la demande du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier développe le même moyen tenant à l’atteinte aux parties communes, s’agissant des ouvertures créées permettant d’accéder à l’extérieur.
Il est constant que le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes spéciales à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n’ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d’immeuble concernées, et que les droits du syndicat des copropriétaires, sont, en ce qui les concerne, limités au seul respect des dispositions du règlement de copropriété, lesquelles s’imposent à tous les copropriétaires du seul fait de leur qualité.
En l’espèce, le règlement de copropriété crée des parties communes spéciales à chaque îlot, comprenant notamment « les fondations, les structures porteuses horizontales et verticales, ainsi que les ornements de façade ».
Les murs extérieurs du bâtiment qui constituent ses façades reposant sur les murs de soubassement faisant partie des éléments porteurs, il convient de les considérer comme inclus dans les parties communes spéciales à l’îlot G, auquel le lot n°29 est rattaché, dont l’administration excède le champ de compétence du SDC.
Ce dernier est ainsi mal fondé à soutenir, que faute d’avoir été précédées d’une autorisation préalable d’une assemblée générale des copropriétaires à la majorité requise, les ouvertures créées en façade caractérisent une atteinte aux parties communes générales dont il a la charge de veiller à la conservation et l’entretien, et qu’il est en conséquence légitime en sa demande tendant à y voir mettre un terme par la remise des lieux en leur état d’origine.
Le syndicat des copropriétaires évoque en outre la violation du règlement de copropriété, en affirmant que lesdites ouvertures affectent l’aspect extérieur de l’immeuble.
Son action constitue dès lors une action personnelle, soumise à ce titre, en application des dispositions de loi du la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, d’application immédiate, à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La défenderesse tire argument des résolutions votées en n°10 et 11 de l’assemblée générale du 17 décembre 1996, aux termes desquelles les copropriétaires ont renoncé, à l’unanimité, à poursuivre la remise en état des travaux suivants réalisés jusqu’au 31 décembre 1995 et à partir du 1er janvier 1996 : « constructions additives, modifications extérieures, aliénations de parties communes, pour soutenir que le syndicat des copropriétaires a été informé de la pratique, généralisée dans la copropriété, consistant en l’aménagement du sous-sol des habitations, au plus tard à cette date.
Toutefois, lesdites résolutions ne visent pas précisément le bien des époux [N], de sorte qu’il ne peut être considéré que le syndicat était informé, depuis cette date, des travaux d’aménagements litigieux.
Par courrier en date du 22 janvier 2013, le syndic indiquait à Madame [M] avoir été informé par un voisin de ce qu’elle aurait réalisé des travaux contraires aux règles en vigueur et en violation du règlement de copropriété à savoir : annexion de parties communes, esopaces verts et aménagement du vide sanitaire sous sa villa.
Dès lors, il convient de retenir cette date du 22 janvier 2013 comme étant celle à compter de laquelle il a connu les faits objet du litige.
Le syndicat disposait donc d’un délai de cinq ans, courant à compter du 22 janvier 2013 et expirant le 23 janvier 2018, pour saisir la juridiction.
Si conformément à l’article 2241 du code civil, toute demande en justice, y compris en référé, interrompt la prescription, en vertu de l'article 2243 du même code, l’effet interruptif de prescription est non-avenu lorsque la demande en justice est définitivement rejetée.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er août 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Madame [M] aux fins de la voir condamner à la remise en état de son lot, au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; par ordonnance en date du 19 février 2014, le juge des référés de ce siège a déclaré son action irrecevable, l’a condamné aux dépens, et à payer à Madame [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est généralement admis qu’il n’y a pas lieu de distinguer, s’agissant du caractère non avenu de l’interruption, pour l’application de l’article 2243 du code civil, selon que le rejet se fonde sur un moyen de fond, ou une fin de non-recevoir.
L’interruption de prescription attachée à l’assignation délivrée le 1er août 2013, est ainsi non avenue.
Il en est de même s’agissant de l’assignation introduite délivrée par Madame [M] les 23, 27 décembre 2013 et 6 janvier 2014.
En effet, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires dirigée à l’encontre de Madame [M] aux fins de remise en état de son lot, a par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 novembre 2014 confirmé sur ce moyen par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 mai 2016, été déclarée irrecevable faute d’un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir accompli d’autres actes interruptifs de prescription.
Ce dernier ayant fait citer Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse par exploit du 24 mai 2018, son action à son encontre est prescrite.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en son action.
II. Sur les autres demandes :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I sera condamné aux entiers dépens.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [M], les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I à lui verser la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [L] [M] à la remise en état de son lot n°29, ainsi que des parties communes de la copropriété [Adresse 11]
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, aux dépens.
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Ambassades I, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, à payer à Madame [L] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le greffier Le juge
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