Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01852 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX24
AFFAIRE :
[Z] [L] [F] [E]
C/
[H] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me Vianney PLAINGUET
Me Angela CSEPAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [L] [F] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Vianney PLAINGUET de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier 2230057
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230260
Représentant : Me Angela CSEPAI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFAILLANTE - PV de signification de remise à étude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé de décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er février 2020, M. [H] [M] a donné à bail à Mme [D] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 480 euros.
Par acte du 1er février 2020, Mme [Z] [E] s'est portée caution pour le paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure et des indemnités d'occupation.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [M] a fait délivrer Mmes [X] et [E], fille de la locataire, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer les sommes dues.
Ce commandement étant resté infructueux, M. [M] a fait délivrer assignation à Mmes [X] et [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de Mme [X] et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er février 2020 entre M. [M] et Mme [X] portant sur le local à usage d'habitation situé au [Adresse 1],
- ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [M] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement Mme [X] et Mme [E] à verser à M. [M] la somme de 4 537,92 euros selon décompte arrêté au juin 2022, incluant le terme de juin 2022, ainsi qu'au paiement des loyers et charges dus depuis cette date jusqu'à la date de résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné solidairement Mme [X] et Mme [E] à verser à M. [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à la date de la libération, effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné solidairement Mme [X] et Mme [E] à verser à M. [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [X] et Mme [E] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration déposée au greffe le 20 mars 2023, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2024 Mme [E], appelante, demande à la cour :
- de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Dreux, et rectifié, sur erreur matérielle, suivant jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des loyers impayés, de l'indemnité mensuelle d'occupation et des frais de l'article 700 et en ce qu'il l'a condamnée in solidum,
statuant à nouveau, de :
- juger l'engagement de caution régularisé le 1er février 2020 nul et de nul effet à son égard,
- débouter en conséquence M. [M] de sa demande de condamnation, à son encontre, au paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif dû jusqu'à la résiliation du bail, de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, des frais de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens,
- condamner solidairement Mme [X] et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [X] et M. [M] à lui payer la somme de 2 625 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] et M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, M. [M], intimé, demande à la cour :
- de le déclarer recevable est bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Dreux et rectifié en ce qu'il a condamné solidairement Mme [E] au paiement des loyer impayés, de l'indemnité mensuelle d'occupation et des frais d'article 700 et dépens,
en conséquence,
- condamner Mme [X] au paiement de l'arriéré locatif dû jusqu'à la résiliation du bail, à celui de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux et ce pour un montant total de 10 406,84 euros, au paiement de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre outre sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiée par dépôt étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions non contestées relatives à la condamnation de Mme [X] au paiement de diverses sommes et des dépens.
Sur l'appel de Mme [E].
- Sur la nullité de l'acte de caution.
Au soutien de son appel, Mme [E] reproche au premier juge de l'avoir condamnée solidairement avec Mme [X], sa mère, au paiement des loyers impayés, faisant valoir qu'un simple examen formel lui aurait pourtant permis d'écarter purement simplement l'acte de cautionnement et d'en annuler les effets, qu'en effet, tant le contrat de location que l'engagement de location sont uniquement signés par Mme [X], en qualité de locataire mais également en qualité de caution, qu'elle-même n'a jamais régularisé les deux actes, que l'engagement de caution aurait donc dû nécessairement être déclaré nul et de nul effet, que de surcroît le premier juge aurait pu s'interroger sur l'absence de mention de la date de naissance de Mme [E] sur l'engagement de caution. L'appelante conclut que l'engagement de caution est nul compte tenu d'une part, du défaut de capacité de Mme [E] au jour de la signature de l'acte de caution et d'autre part, de façon surabondante, de son absence de signature.
M. [M] admet, au regard des éléments du dossier, que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet.
Sur ce,
L'acte de cautionnement encourt effectivement la nullité pour n'avoir point été signé par la caution mineure de surcroît, comme s'accorde à le reconnaître les partie.
Par suite, la cour déclarera l'engagement de caution régularisé le 1er février 2020 nul et de nul effet à l'égard de Mme [E], le jugement étant infirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné l'appelante au paiement des sommes dues en principal à M. [M].
Statuant à nouveau, M. [M] doit être débouté de ses demandes à l'encontre de Mme [E], le jugement étant infirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] à l'encontre de M. [M].
Mme [E] sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de la négligence fautive de M. [M] qui l'a contrainte à faire appel de la décision, à saisir le Premier président en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire et surtout à engager des frais importants, compte tenu de ses revenus modestes.
M. [M] réplique que c'est à tort que Mme [E] l'incrimine alors que le litige trouve son origine dans les déclarations mensongères de sa mère, Mme [X], que si elles avaient comparu devant le premier juge, elles auraient pu faire valoir leurs arguments et notamment la minorité de Mme [E] à la date de signature de l'acte de caution ou même révéler la signature de Mme [X] aux lieu et place de sa fille sur l'acte, qu'il ne pouvait nullement imaginer qu'une mère ait pu désigner sa fille mineure comme caution pour obtenir un logement. M. [M] tient à préciser qu'il n'a engagé aucune procédure de recouvrement forcée à l'encontre de Mme [E], qu'il n'a opéré aucune saisie de nature à justifier la saisine du premier président et qu'il s'est seulement borné à signifier les actes ainsi que la procédure civile l'y contraint.
Sur ce,
De l'examen de l'engagement de caution en date du 1er février 2020, il ressort qu'effectivement n'y figurent ni la date de naissance de Mme [E], ni son adresse, ni sa signature même uniquement celle de Mme [X]. La simple lecture attentive de l'acte aurait permis à M. [M] de détecter ses anomalies entraînant la nullité de l'acte. Ce faisant, il s'est rendu coupable de négligence fautive à l'origine d'un préjudice à l'encontre de Mme [E] dans la mesure où celle-ci a été attraite à tort en justice.
La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour indemniser Mme [E] à hauteur de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle M. [M] doit être condamné.
Sur les demandes de M. [M] formées à l'encontre de Mme [X].
L'extrême mauvaise foi de Mme [X] qui n'a pas hésité à produire un 'faux' entre les mains de M. [M] aux fins que celui-ci accepte de lui donner à bail le logement, les conséquences qui en sont résultées pour le bailleur qui n'a eu connaissance de la 'supercherie' qu'au cours de la procédure d'appel et qui, au surplus, a été accusé par Mme [X] d'avoir lui-même rempli et signé l'acte de caution, sont à l'origine d'un préjudice moral important pour M. [M] justifiant de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
M. [M] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux en ses dispositions non contestées relatives à la condamnation de Mme [X] au paiement de diverses sommes en principal, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l'acte de caution en date du 1er février 2020 nul et de nul effet,
Déboute M. [M] de ses demandes en principal formées à l'encontre de Mme [E],
Condamne M. [M] à verser à Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,
Condamne Mme [X] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président