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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2408865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408865

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A représenté par M. C, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de l'intéressé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation d'une telle décision ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et a prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, AL DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408865

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