Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2408865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408865
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A représenté par
M. C, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de l'intéressé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation d'une telle décision ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et a prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
AL DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408865
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